Rejet 25 janvier 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24MA00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00732 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 janvier 2024, N° 2303614 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une exclusion temporaire d’une durée de trois jours et de condamner la région à réparer le préjudice subi.
Par une ordonnance n° 2303614 du 25 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars et 1er août 2024, M. B, représenté par Me Pautot, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la région une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’elle ne comportait l’exposé d’aucun moyen suffisamment précis pour permettre au tribunal d’y statuer.
2. Pour contester le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge, M. B se borne à produire des pièces nouvelles en appel qu’il présente comme propres à établir que la décision qu’il attaque serait illégale. A supposer même que la production de ces pièces puisse être regardée comme l’invocation suffisamment précise de moyens de légalité, la régularisation à ce titre n’était toutefois plus possible après l’expiration du délai de recours contentieux en première instance et ne l’est a fortiori pas davantage en cause d’appel.
3. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025
jpl
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