Rejet 2 octobre 2025
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2025, N° 2407088, 2407089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme F… B… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à leurs demandes respectives d’admission au séjour présentées sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parents accompagnant un enfant étranger malade, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement, ainsi que d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou pour soins médicaux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le délai de deux mois et de leur délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2407088, 2407089 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25MA03323, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou pour soins médicaux dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles R. 313-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la demande d’admission au séjour n’était pas fondée ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des dispositions sans lien avec les motifs de la demande d’admission au séjour fondée sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de l’instruction du dossier et de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de possibilité de vérification de ce que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège ayant émis un avis, de ce que le rapport médical a été transmis au collège des médecins selon les modalités prévues par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’avis a été rendu par le collège de médecins dans un délai de trois mois ainsi que l’article R. 425-13 de ce code le prévoit ;
- il est entaché d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII alors qu’il aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant fondé à tort sur les dispositions de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la demande d’admission au séjour ne reposait pas ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de traitement équivalent disponible dans le pays d’origine de sa fille ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle A… B… a été rejetée par une décision du 27 février 2026.
II. Par une requête n° 25MA03329, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou pour soins médicaux dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet s’est fondé sur des dispositions sur lesquelles la demande d’admission au séjour n’était pas fondée ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des dispositions sans lien avec les motifs de la demande d’admission au séjour fondée sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de l’instruction du dossier et de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de possibilité de vérification de ce que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège ayant émis un avis, de ce que le rapport médical a été transmis au collège des médecins selon les modalités prévues par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’avis a été rendu par le collège de médecins dans un délai de trois mois ainsi que l’article R. 425-13 de ce code le prévoit ;
- il est entaché d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII alors qu’il aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant fondé à tort sur les dispositions de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la demande d’admission au séjour ne reposait pas ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de traitement équivalent disponible dans le pays d’origine de sa fille ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florance Noire, rapporteure,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants tunisiens nés respectivement le 21 janvier 1979 et le 5 décembre 1985, ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes de les admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parents accompagnants d’enfant malade, à raison de l’état de santé de leur fille C… née le 4 novembre 2017 en Tunisie. Par deux arrêtés du 14 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés et demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou pour soins médicaux dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le délai de deux mois et de leur délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 25MA03323 et 25MA03329 présentées par M. et Mme B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal a visé le moyen tiré par M. et Mme B… de ce que les arrêtés étaient entachés d’une erreur de droit dès lors que le préfet avait fondé ses décisions sur des dispositions légales étrangères aux motifs exprimés dans les demandes d’admission au séjour, notamment sur les dispositions des article R. 313-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à indiquer au point 3 du jugement que les arrêtés contestés visaient les dispositions légales sur lesquelles se fondaient les décisions qu’ils contiennent, notamment les dispositions des articles L. 425-9 et R. 313-1 du code, les premiers juges n’ont pas répondu, dans les motifs de ce jugement, au moyen ainsi invoqué. Or, compte tenu de la rédaction des arrêtés en litige par lesquels le préfet s’est fondé sur ces dispositions qui ont vocation à régir non pas le séjour mais l’entrée sur le territoire français, ce moyen n’était pas inopérant. Il suit de là qu’en s’abstenant d’y répondre, les premiers juges ont, ainsi que M. et Mme B… le soutiennent, entaché leur décision d’irrégularité.
Il y a lieu par conséquent d’annuler le jugement et, pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions A… et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 14 octobre 2024.
Sur la légalité des arrêtés du 14 octobre 2024 :
En ce qui concerne les refus de séjour :
En premier lieu, les refus de séjour en litige visent les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent, notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils indiquent notamment les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, que l’exceptionnelle gravité de la pathologie de la fille des demandeurs n’est pas démontrée au regard de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’ils ne justifient pas d’une impossibilité pour leur enfant d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine, ainsi que leur situation personnelle et familiale. Ils comportent ainsi l’indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Ces dispositions ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade ou par le ou les parents accompagnant un enfant étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour le demandeur.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments de procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration produits par le préfet devant les premiers juges, que les demandes d’admission au séjour présentées par M. et Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donné lieu à un avis concernant leur fille C…, rendu le 12 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi le 19 janvier 2024, indiquant que l’intéressée a été convoquée pour examen et signé par trois médecins de l’Office. Cet avis a été produit en défense devant les premiers juges. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport médical a été établi le 4 août 2024 par un médecin dont l’identité indiquée est différente de celle des trois médecins du collège ayant émis l’avis précité, que ce rapport leur a été transmis le 5 août 2024 et que leur avis émis après délibération le 12 août 2024, qui comporte les éléments prévus à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point 6, a été, d’après le bordereau d’envoi de l’Office produit, transmis le jour même pour le directeur général de l’Office, par délégation, à la préfecture de Nice et ainsi au préfet des Alpes-Maritimes. M. et Mme B…, qui n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces indications, ne sont pas fondés à soutenir que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège de médecins de l’Office en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le rapport médical et l’avis rendu n’auraient pas été transmis selon les modalités prévues par ces dispositions. Les requérants n’établissent pas par ailleurs que l’avis n’aurait pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical alors qu’en tout état de cause ce délai, prévu par l’article R. 425-13 précité, n’est pas prescrit à peine de nullité. Enfin, le défaut de communication du rapport médical établi par le médecin de l’Office et de l’avis du collège des médecins dans le cadre de l’instruction du dossier, alors que les dispositions citées au point 6 n’imposent pas une telle communication, n’est pas davantage de nature à entacher les refus de séjour litigieux d’un vice de procédure.
9. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’une part, il ressort en l’espèce de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 12 août 2024 que l’état de santé de la fille A… et Mme B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige, par lesquels il a estimé au vu de cet avis que l’exceptionnelle gravité de la pathologie n’avait pas été démontrée auprès des médecins du collège de l’OFII et que les caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine permettaient l’accès à une prise en charge médicale, que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de faire droit aux demandes A… et Mme B….
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, M. et Mme B… ayant levé le secret médical, que leur fille née le 4 novembre 2017, est atteinte, d’après les certificats médicaux de praticiens hospitaliers des 20 janvier 2023, 7 juin 2023 et du 21 juillet 2023 qu’ils ont produits, d’une monoparésie du membre inférieur droit séquellaire d’un infarctus cérébral présumé périnatal, nécessitant une prise en charge en kinésithérapie, un appareillage, un suivi par un médecin physique et une réadaptation avec injection de toxine botulique, l’enfant bénéficiant d’une prise en charge lui permettant de bénéficier de tels soins au centre hospitalier d’Antibes. Les éléments produits par M. et Mme B… devant les premiers juges comme en appel ne permettent toutefois pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII du 12 août 2024 selon lequel le défaut de prise en charge médicale de C… ne devrait pas entraîner pour l’enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les requérants ne pouvant ainsi utilement soutenir, en s’appuyant sur un certificat médical d’un pédiatre d’un hôpital tunisien en date du 7 janvier 2020 faisant état de ce que des centres spécialisés pluridisciplinaires n’existeraient pas en Tunisie, qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale et de soins appropriés ou équivalents en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, s’il ne pouvait légalement rejeter les demandes de titre de séjour A… et Mme B… en se référant aux dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions d’entrée sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait légalement pris les mêmes décisions de refus de séjour en retenant le seul motif tiré de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale de leur fille au sens des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 de ce code.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
14. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B… auraient formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a de lui-même, d’après les termes mêmes des arrêtés en litige, apprécié l’opportunité de la régularisation du séjour des intéressés au regard de considérations humanitaires. Toutefois, compte tenu notamment de ce qui est dit au point 11 s’agissant de l’état de santé de leur fille et au point 16 du présent arrêt, M. et Mme B… ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, entrés en France en 2021 sous couvert de visas C à l’âge respectivement de 41 ans et 35 ans, avec leurs trois enfants mineures, se sont depuis lors maintenus sur le territoire français en situation irrégulière. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 11, l’état de santé de leur fille C… ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie où les intéressés ont vécu la majeure partie de leur existence, où ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache personnelle ou familiale et où leurs filles pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, alors même que M. B… justifie avoir travaillé depuis son arrivée en France, les refus de séjour opposés par le préfet des Alpes-Maritimes à M. et Mme B… n’ont pas porté une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ou à celui de leur fille disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Dès lors que ces décisions n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer la jeune C… de ses parents ou de faire obstacle à ce qu’elle bénéficie d’un suivi médical adapté à son état de santé et d’être scolarisée en Tunisie, elles n’ont pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, M. et Mme B… ne peuvent se prévaloir de leur illégalité au soutien de leur demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
19. Les obligations de quitter le territoire français en litige, dont la motivation ne devait pas nécessairement se distinguer de celle des refus de séjour opposés aux intéressés, visent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les dispositions de l’article L. 613-1 citées au point 18. Les arrêtés comportent les éléments de fait énoncés au point 5 et indiquent que la situation des intéressés ne fait pas obstacle à ce qu’ils quittent le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale des mesures d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 14 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’annulation tout comme, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes A… et Mme B… et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
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