Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25PA00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00295 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2024, N° 2400799/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400799/3 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné d’office et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lemaire, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé en temps utile que le rapporteur public avait été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 432-1 et L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant haïtien né le 5 décembre 1998 et entré en France en 2014, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », le 6 novembre 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant à l’appui de ses conclusions et moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise, aux points 2 et 6, les raisons pour lesquelles les pièces du dossier suffisaient à écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3. / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l’avis d’audience. » Aux termes de l’article R. 711-3 du même code : « () Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. »
5. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que la mention de la dispense, pour le rapporteur public, de prononcer des conclusions à l’audience doit être portée sur l’avis d’audience. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé de cette dispense le 3 décembre 2024, soit trois jours avant l’audience du 6 décembre 2024. Dans ces conditions, M. B a été informé dans un délai raisonnable de la décision de dispenser l’affaire de conclusions du rapporteur public, et le moyen tiré du vice de procédure entachant le jugement doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation commises par le tribunal critiquent non la régularité mais le bien-fondé du jugement. Ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants eu égard à l’office du juge d’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen, de vice de procédure, d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui, ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal, à l’exception de pièces établies postérieurement aux décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation partielle du jugement et des décisions contestées doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La présidente assesseur de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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