Rejet 3 mars 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge ses frais d’appareillage auditif au titre de sa maladie professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2218079 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Joliff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge ses frais d’appareillage auditif à hauteur de 3 500 euros ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un lien de causalité entre sa surdité et sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, manipulatrice d’électroradiologie médicale, exerçait ses fonctions à l’hôpital Tenon, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Sa contamination par la Covid-19 en mars 2020 a été reconnue comme imputable au service le 13 novembre 2020. Par une décision du 1er avril 2022, l’AP-HP a refusé de prendre en charge ses frais d’appareillage auditif, au motif qu’elle n’établissait pas que la baisse de son acuité auditive était imputable à sa maladie professionnelle. Le recours gracieux de Mme B… a été rejeté le 30 août 2022. Mme B… relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 1er avril et 30 août 2022.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
4. Mme B… soutient que la baisse de son acuité auditive, apparue en 2021, est imputable à sa contamination à la Covid-19. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, les documents médicaux qu’elle verse au dossier, s’ils indiquent que sa perte auditive est apparue après sa contamination au Covid-19, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces symptômes et sa maladie professionnelle, dès lors qu’aucun n’affirme l’existence d’un tel lien, qui ne saurait être démontrée par la seule chronologie des évènements ou par des études publiées dans la presse spécialisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
l’AP-HP la somme qu’elle réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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