Annulation 19 juin 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2427336 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2427336 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. C… A….
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que M. C… A… ne pourrait avoir un accès effectif aux traitements dans son pays d’origine dès lors que les extraits de documents sur lesquels ils se sont fondés ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Giardini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de police de Paris n’est pas fondé, aucun accès effectif aux soins n’étant possible au Pérou pour les personnes transgenres et, en tout état de cause, les soins appropriés n’y étant pas disponibles ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Giardini, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant péruvien né le 10 janvier 1993 et demandant à être appelé Mme B… E… C… A…, indique être entré en France le 22 octobre 2021. Le 23 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
3. Pour annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de police de Paris, le tribunal administratif de Paris a estimé, sur le fondement du document intitulé « Pérou : situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 » publié le 22 mars 2022 par la division « Information documentation recherches » de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et librement accessible sur Internet, que de nombreux professionnels de la santé au Pérou refusent d’examiner les personnes transgenres, qui n’ont pas accès à la sécurité sociale pour 89 % d’entre elles et connaissent un très important taux de mortalité, leur espérance de vie ne dépassant pas, en moyenne, l’âge de trente ans et qu’ainsi, l’absence d’accès effectif par les personnes transgenres aux traitements contre l’infection du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ressortait des pièces du dossier. Toutefois, d’une part, ce document s’appuie notamment sur des articles de presse, souvent parus au cours des années 2020 et 2021 et donc un peu anciens à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris, et qui ne sont pas accessibles au public et, d’autre part, certaines indications comme l’espérance de vie des personnes transgenres en Amérique latine qui serait de trente ans en moyenne sont mentionnées dans le document de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au conditionnel comme étant une appréciation de « certains observateurs ». En outre, M. C… A… ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère personnel des risques allégués du fait qu’il est une femme transgenre. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 6 août 2024, le tribunal a retenu le motif tiré de l’impossibilité pour M. C… A… d’accéder effectivement aux traitements dont il a besoin en raison des discriminations que subissent les personnes transgenres au Pérou.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… A… :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation de signature à M. D…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté du 6 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du préfet de police de Paris vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C… A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 6 août 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C… A…. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
9. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… A… aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police de Paris des informations utiles avant que soit prise la décision contestée de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration et, en tout état de cause, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris a produit dès la première instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen relatif au vice de procédure dont serait entaché cet avis qui, n’étant pas produit, devrait être regardé comme méconnaissant les dispositions des articles R. 435-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé doit être écarté.
12. En sixième lieu, la décision du préfet de police de Paris indique que M. C… A… est célibataire et sans charge de famille en France, sans faire état de la relation de couple qu’il entretiendrait depuis plusieurs années. Toutefois, M. C… A… ne produit aucun élément portant sur cette situation de concubinage. Il n’est ainsi, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’un des motifs de la décision du préfet de police de Paris serait entaché d’une erreur de fait.
13. En septième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et, à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris, bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicale constituée d’un traitement à base de Biktarvy depuis 2021. Pour refuser de délivrer à M. C… A… le titre de séjour qu’il avait sollicité, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2023 qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, toutefois, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que, bien que le médicament Biktarvy ne soit pas disponible au Pérou, des traitements équivalents y sont disponibles et que le requérant ne présente aucune contre-indication à la prise de ces traitements. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions précédemment citées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… A… doivent être écartés.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C… A… pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant suffisamment motivée pour les motifs indiqués au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code ainsi que l’indique le préfet de police de Paris dans l’arrêté du 6 août 2024, n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte et est ainsi suffisamment motivée.
17. En tout état de cause, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par voie de conséquence, M. C… A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la motivation des décisions administratives individuelles.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. C… A… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… A…, qui a présenté un dossier en vue de l’obtention de titre de séjour et qui n’ignorait pas qu’en cas de rejet de sa demande il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police de Paris des informations utiles avant que soit prise à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
23. En second lieu, pour les motifs de fait précédemment mentionnés aux points 3 et 14 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 6 août 2024.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2427336 du tribunal administratif de Paris du 19 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… A… devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par M. C… A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… E… C… A…
et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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