Rejet 22 mai 2025
Désistement 22 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Réformation 14 novembre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2431266/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2431266/6-3 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A, représenté par Me Adrien demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2431266/6-3 du 22 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de police la communication de l’ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ;
6°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son dossier du système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de retour sur le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’audition ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant malien, né le 7 juillet 1984 et entré en France en avril 2022 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2025,il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de communication des documents :
4. Si le requérant avait entendu se fonder sur l’article L. 614-5 abrogé du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, dans un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Paris, a apporté les éléments sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la production de l’ensemble des éléments sur lesquels le préfet a fondé sa décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu’il est entré en France en avril 2022, qu’il exerce un emploi de « monteur échafaudage » depuis le 2 mai 2023 et souligne qu’il vit avec son épouse et ses quatre enfants scolarisés en France, dont deux seraient de nationalité française. Toutefois, ni la circonstance que deux de ses fils aînés soient scolarisés et ni celles que ses deux fils cadets soient nés en France, ne caractérisent l’existence d’attaches personnelles de M. A sur le territoire français, alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine du requérant dès lors que son épouse, en situation irrégulière sur le territoire français, est comme lui et ses enfants de nationalité malienne. En outre, l’intéressé n’établit pas, en l’absence de pièces, son intégration et ses attaches en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu 36 ans au moins. Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté de l’intéressé dans l’emploi qu’il occupe et au caractère peu qualifié de celui-ci, M. A ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée familiale de M. A au regard des buts qu’elle a entendu poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement dégradants ».
10. M. A affirme qu’il risque d’être exposé, en cas de retour au Mali, d’une part, à des persécutions du fait d’un groupe djihadiste et, d’autre part, à une atteinte grave du fait de l’ex-époux de sa conjointe en raison d’une dette contractée par l’ex-époux de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée le 26 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 30 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, il n’apporte aucun élément sérieux permettant de considérer qu’il encourrait, dans le cas de son retour au Mali, de manière suffisamment personnelle et certaine, des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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