Rejet 1 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2313105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2313105 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A, représentée par Me Zerki, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313105 du tribunal administratif de Montreuil en date du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 21 octobre 2000, déclare être entrée sur le territoire le 14 août 2017. Elle a demandé, le 18 janvier 2023, un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : / () / 7° rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble des documents relatifs à la situation professionnelle de la requérante, et notamment sa demande d’autorisation de travail, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un tel défaut dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une telle demande lui a bien été adressée. Il ressort également de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s’est pas borné pas à réduire sa situation professionnelle à une « simple promesse d’embauche » mais a indiqué également qu’existent « des documents destinés à justifier de postes occupés en 2021 et 2022 ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il fait mention de son usage d’une carte d’identité espagnole frauduleuse auprès de ses différents employeurs. Si Mme A soutient que son ancien conjoint est à l’origine de la fabrication de cette carte et de sa transmission à ses employeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part que son contrat à durée indéterminée fait état de ce qu’elle possèderait la nationalité espagnole et d’autre part qu’elle n’a pas déposé de plainte à l’encontre de son ancien conjoint. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qu’elle allègue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Lorsqu’il est établi qu’un étranger a fait usage de faux documents administratifs, la réalité de son séjour et la consistance de ses liens personnels et familiaux doit être appréciée au regard de l’ensemble des pièces produites par l’intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d’une usurpation d’identité.
8. Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal a toutefois relevé que si l’intéressée pouvait se prévaloir d’une présence significative sur le territoire, celle-ci n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir son intégration particulière en France. Les premiers juges ont également relevé que si la requérante est titulaire de deux certificats d’aptitude professionnelle et qu’elle produit plusieurs documents de nature à établir diverses activités professionnelles de 2021 à 2023, cette insertion professionnelle demeure encore récente à la date de la décision attaquée. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 10 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, si Mme A soutient que l’interdiction de retour sur le territoire, en tant qu’elle est assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le registre des personnes recherchées (système d’information Schengen, SIS), est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, motif pris ce qu’elle serait ainsi privée de toute possibilité de rejoindre sa famille, désormais établie en Espagne, l’existence et l’intensité de ces liens n’est pas établie, alors au surplus que la requérante a indiqué ne pas avoir désormais d’attaches privées et familiales en dehors de la France où elle s’est établie à l’âge de 16 ans quelque six ans avant la date de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Refus ·
- Recours ·
- Risque ·
- Parlement européen ·
- Commission ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Avis du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Police ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise médicale ·
- Taureau ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse ·
- Pénalité ·
- L'etat ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Réseau ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Incident
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Péremption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Interruption ·
- L'etat ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de séjour ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Peine ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.