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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25PA00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2431965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2431965 du 7 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1987, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation des jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. A pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté. Pour demander l’annulation du jugement du 7 janvier 2025, M. A se borne à critiquer la légalité de l’arrêté du 25 novembre 2024, sans contester l’irrecevabilité opposée par la première juge. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de vérifier d’office si l’irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit, la requête d’appel de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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