Rejet 13 février 2024
Réformation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2024, N° 2107386 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Saint-Amand Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2107386 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 1er octobre 2025, la société Saint-Amand Patrimoine, représentée par Me Parlanti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 58 472 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, bien que les certificats d’immatriculation des véhicules de type Mercedes ML immatriculé 441-QJY-75 et Audi Q7 immatriculé AZ-798-TL soient établis à son nom, elle renverse la présomption simple de propriété en établissant qu’elle n’était plus propriétaire de ces véhicules, le premier ayant été vendu à la société Bauer Audi Saint-Ouen le 26 octobre 2010 et le second, cédé à M. A… le 1er juillet 2012 et qu’elle n’en a pas eu l’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Saint-Amand Patrimoine ne sont pas fondés.
Un mémoire du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a été enregistré le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Parlenti pour la société Saint-Amand Patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint-Amand Patrimoine a pour activité la réalisation d’opérations patrimoniales dans le secteur de l’immobilier. Au terme d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, une proposition de rectification du 4 décembre 2018 l’a informée des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a de l’article 1728 du code général des impôts que l’administration fiscale envisageait de lui réclamer. A la suite des observations de la société du 20 décembre 2019 et du 15 janvier 2020, le service vérificateur a, par lettre du 30 janvier 2020, maintenu ces rehaussements. Par une lettre du 25 juin 2020, faisant suite au recours hiérarchique sollicité par la société par lettre du 5 mars 2020, le supérieur hiérarchique a maintenu l’ensemble des rectifications. Par une réclamation contentieuse du 30 septembre 2020, la société a contesté les sommes mises en recouvrement le 31 août 2020 et cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 19 mars 2021. Par la présente requête, la société Saint-Amand Patrimoine fait appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. / (…) La taxe n’est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. (…) II. (…) Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l’administration est tenue d’assujettir tous les véhicules qui remplissent l’un des critères alternatifs d’assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l’une des trois activités limitativement énumérées à l’article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l’activité normale de la société propriétaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route : « I. En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à l’immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. (…) / II. L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…) ».
5. S’agissant du véhicule de marque Mercedes, le certificat d’immatriculation demeure au nom de la société Saint-Amand Patrimoine, qui l’a acquis le 19 décembre 2008, et celle-ci ne soutient pas qu’elle aurait accompli la formalité prévue par les dispositions précédemment citées du code de la route. Toutefois, la société requérante produit un bon de commande à la société Bauer Audi Saint-Ouen d’un véhicule de marque Audi du 9 octobre 2010 mentionnant une reprise du véhicule de marque Mercedes et une attestation de cette dernière société du 22 octobre 2020 confirmant qu’elle a acheté ce véhicule le 27 octobre 2010 et l’a revendu le 2 décembre 2010 à un « marchand professionnel ». Il résulte ainsi de l’instruction, notamment de ces derniers éléments qui sont d’ailleurs confirmés par les pièces comptables produites, que la société Saint-Amand Patrimoine n’était plus en possession de ce véhicule et ne l’utilisait pas pendant la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018.
6. S’agissant du véhicule de marque Audi acheté au mois d’octobre 2010, le certificat d’immatriculation demeure au nom de la société Saint-Amand Patrimoine qui ne soutient pas qu’elle aurait accompli la formalité prévue par les dispositions précédemment citées de l’article R. 322-4 du code de la route. Au soutien de sa demande de décharge, la société produit la copie du tableau des immobilisations et une attestation du 24 juin 2021 faisant état de la résiliation, à une date d’ailleurs indéterminée, de l’assurance concernant ce véhicule. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes pour estimer que, nonobstant le certificat d’immatriculation, la société Saint-Amand Patrimoine n’était plus en possession de ce véhicule et ne l’utilisait plus pendant la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Amand Patrimoine est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 à concurrence de la réduction de la base imposable correspondant au véhicule de marque Mercedes.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Saint-Amand Patrimoine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La base imposable à la taxe sur les véhicules de sociétés assignée à la société Saint-Amand Patrimoine est réduite d’un montant correspondant au véhicule de marque Mercedes.
Article 2 : La société Saint-Amand Patrimoine est déchargée des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 correspondant à cette réduction de la base imposable.
Article 3 : Le jugement n° 2107386 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Saint-Amand Patrimoine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Saint-Amand Patrimoine est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Saint-Amand Patrimoine et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur spécialisé du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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