Rejet 6 février 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26PA01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2026, N° 2601945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2601945 du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
La présidente de la cour a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Mme A… a saisi la cour administrative d’appel de Paris d’un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En application des dispositions précédemment citées au point 1, de telles conclusions tendant à ce que soient ordonnées, en cas d’urgence, toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne relèvent pas de la compétence matérielle du juge des référés de la cour mais de celle du juge des référés du tribunal administratif.
4. Par ailleurs, Mme A… joint la lettre de notification de l’ordonnance n° 2601945 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et qui lui a été notifiée par une lettre du même jour. Si elle entendait ainsi la contester, il lui appartenait de le faire en suivant les modalités indiquées dans la lettre de notification accompagnant cette ordonnance qui indiquait, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 523-1 du même code, que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat et devait être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
A. B…
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