Rejet 13 décembre 2024
Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024, N° 2409020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409020 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B, représenté par Me Poinsignon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la préfète du Bas-Rhin le 22 novembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 portant assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaque est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le magistrat désigné a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;
— l’évolution de sa situation personnelle et familiale constitue un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement ;
— il ne pourra pas revenir en France rapidement dès lors que le premier alinéa du nouvel article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’oppose à la délivrance d’un visa ;
— l’arrêté ordonnant son assignation à résidence est entaché d’un vice de procédure en l’absence de remise du formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet entraîne l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence ;
— cet arrêté est disproportionné.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet le 22 novembre 2023 d’un arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les moyens dirigés contre le jugement du 13 décembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative aux termes duquel : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». En application des dispositions combinées des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours dirigés contre les décisions d’assignation à résidence prises en application du 1° de l’article L. 731-1 du même code relèvent d’une procédure à juge unique.
4. M. B ayant été assigné à résidence en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été examinée par le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Dans ces conditions, seules les dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative étaient applicables et il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour ce motif doit en conséquence être écarté.
5. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si le requérant soutient que le magistrat désigné aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, de tels moyens, qui relèvent de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. D’une part, si M. B invoque l’intervention de circonstances de fait nouvelles qui ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec une ressortissante française est antérieur à cette mesure d’éloignement. S’il invoque également l’état de santé de son épouse qui s’est dégradé postérieurement à cette mesure, il ne démontre pas que son épouse a effectivement besoin d’une assistance quotidienne ni qu’elle ne pourrait pas être assistée au quotidien par une tierce personne. Dans ces conditions M. B n’établit pas que ces circonstances de fait nouvelles faisaient obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
10. M. B fait valoir qu’en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra pas obtenir un visa pour revenir en France et que, par suite, il sera séparé de son épouse pendant une longue durée. Cette seule circonstance, alors que l’absence de délivrance d’un visa en cas de retour dans son pays d’origine n’est qu’éventuelle, ne suffit pas à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence de changements de circonstances de fait et de droit qui s’opposeraient à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 et nécessiteraient d’en suspendre les effets.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont M. B a fait l’objet le 22 novembre 2023 et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision ordonnant l’assignation à résidence de M. B comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du même code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. La notification s’effectue par la voie administrative. ».
14. Il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 24 novembre 2024 menée par les services de police, que M. B a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition, notamment quant à sa vie privée et familiale et à la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 de la présente ordonnance que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet entraînerait nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
18. En dernier lieu, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. B pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation, lui a prescrit de se présenter tous les lundis, entre 9 heures et 11 heures dans les locaux de la direction interdépartementale de la police nationale du Haut-Rhin et d’être présent à son domicile du mardi au vendredi entre 9 heures et 11 heures. M. B, qui se borne à faire valoir qu’il doit accompagner son épouse dans ses démarches médicales sans apporter plus de précisions, n’établit pas que la décision d’assignation à résidence et ses modalités de contrôle seraient disproportionnées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Poinsignon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Attaque
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Comptes bancaires ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justification ·
- Livre ·
- Espèce ·
- Administration fiscale ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Mise en demeure ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Prescription médicale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Délivrance
- Langue régionale ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Constitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Langue française ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Service ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Polynésie française ·
- Gouvernement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Fiche ·
- Devoir d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Peine complémentaire ·
- Maroc ·
- Tribunal correctionnel ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.