Annulation 26 avril 2024
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24DA01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2024, N° 2402922 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402922 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24DA01335, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement du 26 avril 2024 et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en l’absence de vulnérabilité particulière nécessitant l’instruction de la demande d’asile de Mme B en France et alors que l’Italie a explicitement accepté la prise en charge de son fils mineur, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’il a pu ordonner le transfert de l’intéressée aux autorités italiennes et c’est, par conséquent, à tort que le premier juge s’est fondé sur ce motif pour annuler sa décision ;
— aucun des autres moyens que Mme B a soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Laïd, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 14 janvier 2025, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a fait l’objet d’une décision de prolongation.
Par des pièces enregistrées le 25 février 2025, le préfet du Nord a répondu à cette mesure d’instruction.
Mme B a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 24DA01742, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 26 avril 2024, dans l’attente que la cour se prononce au fond.
Le préfet du Nord soutient que les moyens soulevés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 24DA01335 présentent un caractère sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 octobre 1984, est entrée irrégulièrement en France et a déposé une demande d’asile, le 3 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme B avaient été enregistrées en Italie les 17 février et 21 novembre 2022, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge le 30 octobre 2023, lesquelles ont fait connaître leur accord le 9 novembre suivant sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, le préfet du Nord, d’une part, relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et, d’autre part, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans l’attente que la cour se prononce au fond.
Sur la requête n°24DA01335 :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code dans sa version alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale. L’expiration du délai de transfert prive ainsi d’objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer.
6. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer Mme B vers l’Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Lille. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l’exécution du transfert de Mme B a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 19 juin 2024, et est donc écoulé à la date du 19 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l’objet d’une prolongation ou que cet arrêté ait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d’exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d’asile de Mme B sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Mme B s’est d’ailleurs vu remettre, en application du jugement, une attestation d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale le 16 juillet 2024. Dès lors, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et de son conseil, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la requête n°24DA01742 :
8. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2402922 du 26 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA01335 du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 avril 2024.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA01742 du préfet du Nord à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 avril 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Laïd
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
1
N°24DA01335,24DA0174
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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