Rejet 9 mai 2025
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25PA02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mai 2025, N° 2408842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408842 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B, représentée par Me Tihal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408842 du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 août 1998, est entrée sur le territoire français le 3 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis huit ans aux côtés de ses parents et de son frère en situation régulière et se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français à la faveur de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en mai 2018. Par ailleurs, il est constant que Mme B est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où vit notamment le reste de sa fratrie. Enfin, si la requérante produit ses bulletins de salaire les plus récents mentionnant une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis le mois de mai 2024 ainsi qu’un document de l’URSSAF attestant qu’elle est à jour de ses obligations en matière de cotisations sociales, ces éléments, qui sont postérieurs au refus de séjour contesté, sont sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis de police n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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