Annulation 13 juillet 2023
Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 23BX02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juillet 2023, N° 2101856 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727700 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Hivory c/ service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hivory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler les cinq titres exécutoires nos 112, 113, 114, 115 et 116 émis à son encontre le 15 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde pour un montant total de 69 420,39 euros au titre des redevances annuelles d’occupation de la parcelle cadastrée section H n° 2307 sur le territoire de la commune de Salles sur la période comprise entre le 28 juin 2016 le 27 juin 2021 et, d’autre part, de la décharger des sommes ordonnancées par ces titres exécutoires.
Par un jugement n° 2101856 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires précités et a déchargé la société Hivory des sommes ordonnancées par ces actes et a rejeté comme étant irrecevables les conclusions reconventionnelles du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde tendant à ce que la société Hivory d’une part, soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière du site, et d’autre part, soit expulsée de la parcelle occupée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2023 et les 27 février et 15 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de première instance de la société Hivory et de condamner cette société à lui verser une somme de 42 911,01 euros au titre de l’occupation irrégulière de la parcelle cadastrée section H n° 2307 sur le territoire de la commune de Salles à compter du 11 mai 2022, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux, et d’assortir cette somme assortie des intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Hivory à lui verser une indemnité de 102 604,15 euros au titre de son occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018, à parfaire jusqu’à son départ effectif des lieux et d’assortir cette somme des intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Hivory à lui verser une indemnité de 42 911, 01 euros au titre de son occupation irrégulière du domaine public à compter du 11 mai 2022, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux et d’assortir cette somme des intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) en tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de la société Hivory de la parcelle cadastrée section H n° 2307 sur le territoire de la commune de Salles, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en la forme en l’absence des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’en n’ayant pas précisé en quoi ses demandes reconventionnelles constituaient des litiges distincts, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ses conclusions reconventionnelles tendant, d’une part, à ce que soit ordonnée l’expulsion de la société Hivory de la parcelle litigieuse, d’autre part, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité de 102 604,15 euros pour occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018, étaient recevables dès lors qu’elles ne constituaient pas un litige distinct ;
- dans la mesure où la convention du 1er octobre 1999 a été initialement conclue avec SFR et qu’il n’a jamais donné son accord à son transfert au bénéfice de la société Hivory, cette dernière n’a jamais disposé d’aucun titre d’occupation régulier de la parcelle litigieuse ;
- les bases de calcul retenues pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du domaine public ne sont pas entachées d’erreur de droit ;
- à titre subsidiaire, la société Hivory doit être condamnée au versement d’une indemnité de 102 604,15 euros compensant l’occupation irrégulière de la parcelle litigieuse depuis le 30 novembre 2018, indemnité dont les modalités de calcul sont fixées par la délibération du SDIS de 2015 ;
- à titre très subsidiaire, dans la mesure où la convention d’occupation du 1er octobre 1999 a été résiliée le 10 novembre 2021 et que la société Hivory persiste à se maintenir sur la parcelle litigieuse depuis le 11 mai 2022 en l’absence de tout titre l’y autorisant, il doit être indemnisé à ce titre à hauteur de 42 911,01 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 20 mars 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SDIS de la Gironde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- les conclusions reconventionnelles à fin de condamnation et d’expulsion formulées par le service départemental d’incendie et de secours sont irrecevables dès lors qu’elles ont trait à un litige distinct ;
- elle n’occupe la parcelle litigieuse que depuis le 30 novembre 2018 ;
- le montant de la redevance d’occupation de la parcelle litigieuse par la société SFR, puis par la société Hivory, a été fixé par la convention signée entre le SDIS de la Gironde et SFR le 1er octobre 1999, laquelle convention est opposable au SDIS ; en l’absence de conclusion d’un avenant à la convention du 1er octobre 1999, l’augmentation appliquée de l’indemnité d’occupation constitue une modification unilatérale illégale de la convention ; faute pour le gestionnaire de démontrer l’existence de faits nouveaux et objectifs justifiant une augmentation de la redevance, ce dernier ne pouvait procéder à une modification de manière unilatérale ; la délibération du 2 mars 2015 ne lui était ainsi pas applicable ;
- la délibération du 2 mars 2015 fixe une augmentation du montant des redevances mises à la charge des opérateurs de téléphonie nullement fondée sur une modification des conditions particulières relatives à l’occupation de chaque site ; la délibération ne précise ni les éléments qui ont conduit à déterminer le montant de la nouvelle part fixe de la redevance, ni ceux relatifs à la part variable ; les particularités relatives à chaque site d’implantation ne sont pas prises en compte ; elle fixe de manière discrétionnaire à 10 000 euros la redevance minimale applicable quelle que soit la typologie des équipements installés ; « la recrudescence des demandes d’implantation et des nombreuses contraintes tant administratives, que techniques liées à la présence des opérateurs sur les sites du SDIS » ne peuvent justifier une augmentation de la redevance ;
- la nouvelle indemnité d’occupation est disproportionnée, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et a été fixée de manière discrétionnaire, sans prendre en compte les spécificités particulières du site exploité, ni les avantages réellement retirés par la société ;
- si les conclusions reconventionnelles formulées par le SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité de 102 614, 15 euros pour l’occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018 de la parcelle litigieuse venaient à être regardées comme recevables, elles ne pourront qu’être rejetées dès lors que, d’une part, une convention existe entre le SDIS et la société Hivory ; d’autre part, les sommes réclamées à compter du 30 novembre 2018 sont disproportionnées ; le SDIS aurait dû faire application du tarif existant fixé par la convention de 1999 ; le montant de l’indemnité d’occupation est quoi qu’il en soit disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- si les conclusions reconventionnelles formulées par le SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit expulsée de la parcelle litigieuse venaient à être regardées comme recevables, elles ne pourront qu’être rejetées dès lors que le départ du site est impossible car le SDIS possède toujours des équipements sur le pylône empêchant le démontage ; les dispositions de la convention d’occupation du 1er octobre 1999 seraient méconnues ;
- les moyens soulevés par le SDIS de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- les observations de Me Ruffie, représentant le SDIS de la Gironde,
- et les observations de Me Le Rouge De Guerdavid, représentant la société Hivory.
Une note en délibéré déposée par le SDIS de la Gironde a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2021, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a émis à l’encontre de la société Hivory cinq titres exécutoires nos 112, 113, 114, 115 et 116 pour des montants respectifs de 12 035,83 euros, 12 441,17 euros, 12 856,39 euros, 15 429,47 euros et 16 657,53 euros au titre de son occupation de la parcelle cadastrée section H n° 2307, pour les périodes comprises entre le 28 juin 2016 et le 27 juin 2017, le 28 juin 2017 et le 27 juin 2018, le 28 juin 2018 et le 27 juin 2019, le 28 juin 2019 et le 27 juin 2020 ainsi que le 28 juin 2020 et le 27 juin 2021. Par un jugement n° 2101856 en date du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires précités, a déchargé la société Hivory des sommes correspondantes et a rejeté les conclusions présentées à titre reconventionnel par le SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit condamnée à l’indemniser au titre de l’occupation irrégulière de son domaine public et soit expulsée de ce dernier. Le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée au SDIS de la Gironde ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En second lieu, dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Bordeaux, la société Hivory a présenté des conclusions de plein contentieux tendant à l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le SDIS de la Gironde au titre de l’occupation de son domaine public pour la période courant du 28 juin 2016 au 27 juin 2021 et tendant à la décharge de la somme de 69 420,39 euros.
Le SDIS de la Gironde a alors demandé au tribunal administratif de condamner la société Hivory à lui verser une indemnité de 73 446,28 euros à parfaire au titre de l’occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018 et, en tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de la société Hivory de la parcelle cadastrée section H n° 2307 sur le territoire de la commune de Salles.
Ces conclusions reconventionnelles, qui avaient toutes pour objet d’amener le juge administratif à se prononcer sur les conditions dans lesquelles la société Hivory occupe une dépendance du domaine public départemental dont le SDIS de la Gironde assure la gestion, ne relèvent pas d’un litige distinct des conclusions de plein contentieux par lesquelles la société Hivory a contesté le bien-fondé des titres exécutoires émis par le SDIS de la Gironde au titre de l’occupation de cette même dépendance. Dès lors, c’est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation du rejet des conclusions reconventionnelles du SDIS de la Gironde, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il rejette ces conclusions.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions reconventionnelles, que le SDIS réitère d’ailleurs dans le cadre de sa requête d’appel, par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions présentées à titre principal par le SDIS de la Gironde.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d’appel du SDIS de la Gironde :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 que la fin de non-recevoir opposée en appel aux conclusions du SDIS tendant à ce que la société Hivory d’une part, soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière du site, et d’autre part, soit expulsée de la parcelle en cause doit être écartée.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
Selon l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. L’article L. 2125-1 du même code prévoit qu’en principe, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, laquelle, aux termes l’article L. 2125-3, « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Qu’elle détermine ou qu’elle révise le tarif d’une redevance d’occupation domaniale, l’autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.
Par ailleurs, si l’autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier unilatéralement les conditions pécuniaires auxquelles l’occupation du domaine est subordonnée, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu’en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la conclusion de la convention.
En l’espèce le SDIS de la Gironde a émis le 15 février 2021, cinq titres exécutoires nos 112, 113, 114, 115 et 116 mettant à la charge de la société Hivory la somme totale de 69 420,39 euros au titre des redevances d’occupation du site de Salles entre le 28 juin 2016 et le 27 juin 2021. Il résulte de l’instruction que l’établissement du montant de ces redevances annuelles procède non pas de la mise en œuvre des stipulations de la convention du 1er octobre 1999 mais résulte des termes de la délibération du 2 mars 2015 par laquelle le conseil d’administration du SDIS de la Gironde a précisé les nouvelles modalités de calcul et d’indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur les sites du SDIS de la Gironde.
Il résulte des termes de cette délibération qu’elle reprend les modalités de calcul de la redevance fixées par la convention type adoptée par une délibération du même conseil d’administration du 13 avril 2005 et propose de faire passer le montant de la part fixe annuelle forfaitaire de la redevance de 2 369,49 euros à 7 600 euros et d’augmenter le montant des forfaits applicables aux deux parts variables, l’une relative au support d’antennes, antennes, réflecteurs par fraction de 10 mètres de hauteur, et l’autre relative aux surfaces occupées par les équipements et locaux techniques par fraction de 6,25 mètres carrés d’emprise, d’un montant 1 184,75 euros à 1 200 euros.
Contrairement à ce que soutient le SDIS de la Gironde, le barème mis en œuvre, s’il tient compte des caractéristiques physiques de l’occupation, est applicable de manière indifférenciée à tous les opérateurs, quels que soient leur nature, l’objet lucratif ou non de leur activité et leur chiffre d’affaires, et ne tient donc pas compte des avantages de toute nature que la société Hivory est susceptible de retirer de l’occupation du site de Salles. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les bases de calcul retenues par le SDIS de la Gironde pour déterminer le montant des redevances d’occupation du site Le Temple étaient entachées d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires nos 112, 113, 114, 115 et 116 émis le 15 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde à l’encontre de la société Hivory pour un montant total de 69 420,39 euros au titre des redevances annuelles d’occupation de la parcelle cadastrée section H n° 2307.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation de l’occupation irrégulière du domaine public :
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’occupation du domaine public :
Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une convention du 16 juin 1999, le département de la Gironde a mis à la disposition du SDIS de la Gironde le terrain situé 9 route du Martinet à Salles cadastré section H n° 2307 et a transféré à ce dernier « les droits et obligations du propriétaire » relatifs à cette parcelle.
D’autre part, par une convention « pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain » signée le 1er octobre 1999, le SDIS de la Gironde a mis à disposition de la Société Française du Radiotéléphone (SFR) un emplacement d’une surface de quarante mètre carrés sur le terrain précité et l’a notamment autorisé à y procéder à l’installation d’un local technique et à l’implantation d’un nouveau pylône d’une hauteur de quarante mètres destiné à supporter les divers dispositifs d’antennes permettant au SDIS et à SFR d’exercer leurs activités respectives. En contrepartie, l’article 9 de la convention prévoit que la société SFR verse d’avance au SDIS de la Gironde un loyer annuel d’un montant de 12 000 francs hors taxes (HT) toutes charges locatives incluses, lequel varie, à l’expiration de chaque période annuelle, en même temps et dans les mêmes proportions que l’indice INSEE du coût de la construction.
Enfin, à la suite de l’adoption par son conseil d’administration d’une délibération du 2 mars 2015 ayant pour objet d’établir de nouvelles modalités de calcul et d’indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur ses sites, le SDIS de la Gironde, a décidé d’homogénéiser les conditions d’occupation de ses installations résultant de conventions d’occupation conclues par les communes les hébergeant. Il a, en conséquence, résilié certaines de ces conventions et a entrepris, s’agissant d’autres conventions, des négociations tendant à la modification des conditions d’occupation et notamment la revalorisation du montant des redevances d’occupation.
Dans ce cadre, il résulte de l’instruction et notamment des différents courriers adressés par le SDIS de la Gironde à la société Hivory, qu’il a été dûment informé que la société SFR souhaitait obtenir le transfert des droits issus de la convention du 1er octobre 1999 à sa filiale et qu’il a négocié directement avec cette société pour la mise en œuvre des conditions financières d’occupation de son domaine public déterminées par la délibération du 2 mars 2015 de son conseil d’administration. S’il ressort du courrier du 21 octobre 2020 qu’il a indiqué à la société Hivory que l’occupation du site de Salles était régie par une convention d’occupation de droit public conclue le 1er octobre 1999 dont il pouvait décider de la résiliation, il demeure qu’à la différence d’autres sites pour lesquels un accord tripartite a été conclu, il n’a jamais donné son accord écrit au transfert des droits résultant de la convention du 1er octobre 1999 à la société Hivory pour le site de la commune de Salles. En l’absence d’un tel accord écrit du SDIS de la Gironde, la société Hivory, à qui la propriété de l’antenne-relais installée sur le pylône implanté sur la parcelle cadastrée section H n° 2307 de la commune de Salles a été transférée le 30 novembre 2018 occupe depuis cette date sans droits ni titre cette dépendance du domaine public départemental. La seule circonstance que le SDIS de la Gironde ne se soit pas opposé à l’occupation de cette parcelle par la société Hivory est sans incidence sur ce point.
En ce qui concerne la faute du gestionnaire du domaine public :
Lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis l’occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances, si elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière, sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute.
Ainsi que cela a été mentionné au point 20, il résulte de l’instruction et des nombreux courriers échangés entre la société Hivory et le SDIS de la Gironde que ce dernier était parfaitement informé de l’identité de l’occupant de la parcelle du domaine public concernée, a perçu les redevances versées sur le fondement de la convention du 1er octobre 1999, a négocié directement avec ce dernier les conditions de cette occupation sans jamais évoquer l’irrégularité de cette dernière, ni l’inviter à régulariser la situation ou à quitter les lieux préalablement à l’introduction de la demande de première instance dirigée contre les titres exécutoires des 15 février 2021. Dans ces conditions, le comportement du SDIS de la Gironde qui s’est borné à émettre les titres exécutoires du 15 février 2021, soit plus de deux ans après le changement irrégulier d’occupant du domaine public constitue une faute de nature à exonérer la société Hivory de sa responsabilité, à hauteur de 70 %.
En ce qui concerne l’indemnisation de l’occupation irrégulière du domaine public :
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que la société Hivory occupe irrégulièrement le pylône situé la parcelle cadastrée section H n° 2307 située sur la commune de Salles depuis le 30 novembre 2018. Le SDIS de la Gironde est donc fondée à solliciter la condamnation de cette société à lui verser une indemnité à ce titre pour la période courant du 30 novembre 2018 jusqu’à la date de la décision à intervenir. Dès lors que pour les motifs retenus aux points 13 et 14, les modalités de calcul de la redevance d’occupation de son domaine public issues de la délibération du conseil d’administration du SDIS de la Gironde du 13 avril 2005 sont entachées d’erreur de droit, il convient de rechercher le revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de ces dépendances du domaine public. Eu égard aux avantages que la société Hivory, filiale de la société SFR, laquelle faisait alors partie des principaux opérateurs de téléphonie mobile français en termes de chiffre d’affaires, retire de l’occupation de la parcelle concernée, à savoir de permettre à cet opérateur, tant au titre de son positionnement commercial vis-à-vis de ses concurrents qu’au regard des engagements souscrits lors de la procédure d’attribution des radiofréquences lui permettant d’exercer son activité, de maintenir ou d’améliorer son taux de couverture du territoire pour les services très haut débit et son taux de « bonne couverture » voix/SMS, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 10 000 euros par année d’occupation.
Compte tenu de la période d’occupation sans titre pour laquelle le SDIS de la Gironde est en droit de réclamer une indemnité d’occupation, soit entre le 30 novembre 2018 et le 26 mars 2026, et de la faute exonératoire commise par le gestionnaire du domaine, il y a lieu de condamner la société Hivory à verser au SDIS de la Gironde, sous déduction des sommes déjà versées au titre de l’occupation de la parcelle cadastrée section A n° 1278 située sur le territoire de la commune de Le Temple, une indemnité d’un montant la somme de 21 961,64 euros. A la suite de la demande présentée dans le mémoire du SDIS de la Gironde enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 février 2023, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du domaine public :
Ainsi qu’il a été dit au point 20, la société Hivory occupe irrégulièrement la parcelle cadastrée section H n° 2307 sur le territoire de la commune de Salles depuis le 30 novembre 2018. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion. Contrairement à ce que soutient la société Hivory, les stipulations de l’article 6 de la convention conclue entre la commune de Salles et la société SFR le 1er octobre 1999, selon lesquelles, « En fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, SFR ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations » qu’elle aura incorporés à la parcelle » n’impliquent pas que cette société puisse procéder au retrait du pylône édifié en remplacement de celui précédemment installé. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient cette société, l’évacuation de ses installations de la dépendance du domaine public concernée implique non pas la démolition du pylône, et donc le retrait préalable des installations du SDIS de la Gironde, mais le seul retrait des dispositifs propres à son activité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à cette société un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour évacuer les lieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, la somme que demande la société Hivory au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hivory une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Gironde et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101856 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il rejette les conclusions du SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit condamnée à l’indemniser à raison de l’occupation sans droits ni titre d’une dépendance de son domaine public et à ce que soit ordonnée l’expulsion de cette société.
Article 2 : La société Hivory est condamnée à verser au SDIS de la Gironde la somme de 21 961,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Article 3 : Il est enjoint à la société Hivory d’évacuer les dispositifs propres à son activité du pylône situé sur la parcelle cadastrée section H n° 2307 sur le territoire de la commune de Salles dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La société Hivory versera une somme de 1 500 euros au SDIS de la Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du SDIS de la Gironde est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Gironde et à la société Hivory.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Région ·
- Croatie ·
- Annulation ·
- Personne concernée
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réalisation ·
- Livraison ·
- Comités ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Établissement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Répartition des compétences ·
- Juridiction administrative ·
- Appel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Conciliation ·
- Lorraine ·
- Atlantique ·
- Communication ·
- Classification ·
- Comparaison ·
- Pouvoir ·
- Mesure d'instruction
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Construction ·
- Revenu ·
- Coefficient ·
- Libéralité ·
- Administration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Demande ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Litige ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Association syndicale libre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.