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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25VE03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2025, N° 2416392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2416392 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2025 et de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a fait l’objet d’une assignation à résidence dans la perspective de son éloignement qui, en cas d’exécution, entraînerait des conséquences irréversibles sur sa vie familiale ;
- sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, les moyens tirés de ce que :
* il est signé par une autorité incompétente ;
* il est entaché de deux vices de procédure tirés du défaut de saisine des services de police et du procureur de la République avant la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui l’ont privé d’une garantie essentielle ;
* il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il méconnaît, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire, les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et est dépourvu de base légale.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution du jugement d’un tribunal administratif qui ne relève pas de la compétence du juge des référés saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, à la suspension de l’exécution d’une mesure d’éloignement pour laquelle est organisée, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse et des décisions subséquentes.
Vu :
- la requête au fond n° 25VE03664, enregistrée le 5 décembre 2025, tendant à l’annulation du jugement n° 2416392 du 26 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 29 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les observations de Me Sangue substituant Me Vahedian, pour M. A… et celles de M. A…, faisant valoir que l’obligation de quitter le territoire étant de nouveau exécutoire la demande en référé suspension est recevable et réitérant les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en juillet 1980, est entré en France le 28 novembre 1987 et s’est vu délivrer des titres de séjour, dont le dernier était valable du 27 janvier 2014 au 26 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui lui a été refusé par un arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement du 26 novembre 2025, dont M. A… a relevé appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension du jugement du 26 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
La procédure de référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n’appartient pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel de prononcer la suspension de l’exécution d’un jugement d’un tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 26 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il porte refus de séjour :
4.
Si M. A… fait valoir que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée de deux vices de procédure tirés du défaut de saisine des services de police et du procureur de la République avant la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux, est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente, méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que sa signataire, cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, sans que le requérant établisse l’absence ou l’empêchement de ses supérieurs, qu’elle comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation du requérant, qu’il ne ressort pas des motifs de cette décision qu’elle serait fondée sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, que le refus de renouvellement de la carte de résident opposé n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendant obligatoire la saisine de la commission du titre de séjour, et que si M. A… justifie de fortes attaches notamment familiales en France, il a été de nombreuses fois condamné à des peines d’emprisonnement pour des faits de violence, commis sur une période s’étendant sur plus de dix années, notamment envers ses différentes conjointes, établissant que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public et ne fait état d’aucun élément positif significatif permettant de tenir pour acquis que cette menace avait disparu à la date de la décision attaquée, le traitement de son addiction à l’alcool depuis 2025 étant postérieur à cette décision et non assorti, au demeurant, d’un certificat médical. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il porte refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
5.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Selon l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…) Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
6.
Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
7.
A l’appui de sa demande, M. A… ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise. Il n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste ainsi que des décisions subséquentes, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
8.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
La juge des référés,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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