Annulation 9 décembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 26LY00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2025, N° 2506932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré les titres de séjour qui lui avaient été délivrés, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506932 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant retrait des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont avait bénéficié M. A… et lui faisant interdiction sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, sous le n° 26LY00031, M. A…, représenté par Me Alampi, demande à la cour :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce jugement ;
- d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, eu égard à l’exécution prochaine de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la requête enregistrée sous le n° 26LY00030 par laquelle M. A… relève appel du jugement du 9 décembre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais (…) ». L’article L. 522-1 du même code précise : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’un jugement. Par suite, la demande de M. A… qui tend expressément à la suspension de l’exécution du jugement n° 2506932 du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ayant notamment rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont il a fait l’objet le 10 juin 2025, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026
Le premier vice-président de la cour
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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