Rejet 23 septembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2024, N° 2400802 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 26 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400802 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B, représentée par Me Flora Reynolds, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d’effacer son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la motivation du jugement :
2. Le tribunal a répondu aux moyens de la demande de Mme B tirés de la nécessité de l’assistance de ses enfants en France et de son absence de liens avec le Togo.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
5. Mme B est entrée en France avec un visa « tourisme » de 90 jours le 22 novembre 2022. Elle a demandé un titre de séjour « étranger malade » le 1er mars 2023.
6. Mme B souffre d’une pathologie cardio-vasculaire, d’hypertension, d’arthrose et de douleurs dorso-lombaires et soutient qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement au Togo.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays, il convient de s’assurer de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans ce pays sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en novembre 2023, après examen de l’intéressée par le médecin rapporteur, qu’elle peut voyager sans risque au Togo et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Cet avis est corroboré, alors que Mme B habitait à Kpalimé, la quatrième plus grande ville du Togo, par le rapport d’un orthopédiste de cette ville de février 2025 dont il ressort que l’intéressée y a été prise en charge médicalement.
10. Mme B, qui peut avoir l’aide financière de ses cinq enfants, n’a documenté ni le coût de sa prise en charge médicale au Togo, ni ses revenus alors qu’elle est retraitée de l’enseignement et possède une maison à Kpalimé, ni les modalités de prise en charge du traitement par la caisse nationale de sécurité sociale du Togo.
11. Si Mme B soutient avoir besoin de l’assistance au quotidien d’une tierce personne, le certificat médical de janvier 2023 n’en a pas fait état et celui de mars 2024 est insuffisamment circonstancié. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit que l’impossibilité de rémunérer une telle assistance au Togo n’est pas établie.
12. Mme B, née en 1944, a vécu la majeure partie de sa vie au Togo. Elle est veuve. Si deux de ses cinq enfants majeurs résident en France et les autres dans d’autres pays européens, une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et l’intéressée pourra donc demander des visas court séjour au Togo pour leur rendre visite.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Flora Reynolds.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00405
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