Annulation 20 janvier 2023
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 oct. 2024, n° 23TL02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2023, N° 2300250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300250 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation du retrait de la carte de séjour à la formation collégiale et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 14 décembre 2023 sous le numéro 23TL02936, M. A, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour pour trois années ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché de nullité dès lors que le tribunal administratif n’a pas suffisamment examiné les moyens tenant à l’importance de ses attaches en France ;
— l’arrêté a été pris par une personne n’ayant pas compétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délai de départ est entaché n’est pas motivé ;
— il est privé de base légale en étant fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’estimant lié par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— l’interdiction de retour n’est pas motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de séjour n’est pas motivée et disproportionnée.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain né en 1998, est entré sur le territoire français en août 2017 pour y suivre des études supérieures. Il fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué pour irrégularité, M. A ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs d’appréciation qu’aurait commises le premier juge.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Par arrêté du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet notamment de signer les décisions d’éloignement, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a jugé le tribunal, que cet arrêté était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée alors même qu’un nouveau préfet avait été nommé en conseil des ministres le 11 janvier 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’éloignement :
5. L’arrêté attaqué indique de manière précise tant les considérations de droit qui fondent la décision, en visant les dispositions appliquées, que les considérations de fait, dès lors notamment, qu’outre l’examen des conditions d’entrée sur le territoire et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, notamment le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour divers faits commis en 2022 à Besançon, Paris et Roubaix et ne poursuit plus d’études, le préfet s’est assuré que la décision d’éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi même s’il ne fait pas référence à la première entrée en France du requérant en 2017, il est suffisamment motivé et il ressort de cette motivation que l’administration a procédé à l’examen individuel du dossier du requérant.
6. Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A n’apporte aucune précision au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité à l’exception dans l’exposé des faits d’une allégation sur des difficultés relationnelles avec un tuteur de stage et une hospitalisation d’un mois en milieu psychiatrique. Il ressort des pièces du dossier qu’il réside en France depuis 2017 en qualité d’étudiant mais a interrompu ses études en juillet 2022. Il n’a pas d’attaches familiales en France contrairement au Maroc où résident notamment ses parents et il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence dont la réalité est établie par les pièces produites en première instance. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision ne lui accordant pas de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
9. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité() ". L’arrêté attaqué expose de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels n’est pas accordé de délai de départ volontaire. Il résulte de cette motivation que le préfet, qui a examiné les conditions posées par l’article précité au regard de la situation particulière du requérant, ne s’est pas cru tenu de ne pas accorder de délai de départ volontaire et n’a donc pas commis l’erreur de droit invoquée.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
11. La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent.
En ce qui concerne la décision de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans :
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision interdisant le retour est illégale du fait de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, ses liens en France et ses liens au Maroc et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Le préfet, qui a cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
15. Eu égard à la situation de M. A telle qu’exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires, y compris en prenant en compte une prétendue volonté de reprendre des études alors que les appréciations de l’établissement d’enseignement dans lequel il les poursuivait sont très négatives, s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation, ni enfin méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024.
Le président de la cour,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL02936
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