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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2024, N° 2310223 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310223 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 17 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre sollicité ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle est entaché d’erreur de droit en tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
– l’interdiction de retour présente un caractère disproportionné et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 28 décembre 2002, entrée en France avec ses parents, le 9 novembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 17 novembre 2023, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si Mme B… invoque la durée de sa présence en France où elle est arrivée à l’âge de dix-sept ans, la présence de sa mère et de son frère sur le territoire national, ses engagements associatifs, la qualité de son parcours scolaire et ses talents artistiques reconnus, elle a présenté une première demande d’admission au séjour en France qui a été rejetée par un arrêté préfectoral du 24 août 2021 dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 janvier 2023 et elle ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français dont a été assorti ce précédent refus d’admission au séjour. Si sa mère était titulaire d’un titre de séjour, à la date de l’arrêté en litige, son père ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire français et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 24 août 2021. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondée à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’elle a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de délivrance du titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En second lieu, Mme B… reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision sur le délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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