Rejet 26 septembre 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24VE02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2024, N° 2403603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l’Essone a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403603 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Billong Billong, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant du jugement,
— il est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de titre de séjour,
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision en date du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 avril 1993, entré en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » le 27 août 2015, titulaire d’une carte pluariannuelle portant la même mention valable jusqu’au 25 otobre 2023, en a demandé le renouvellement le 29 septembre 2023. Par l’arrêté contesté du 28 mars 2024, la préfete de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal administratif a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, si M. B soutient que le tribunal a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ».
8. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit au titre de l’année universitaire 2015-2016 en master 1 de « physique fondamentale » à l’université de Paris-Sud et qu’après plusieurs ajournements, il a été admis en 2018. Il a ensuite été inscrit en master 2 « imagerie médicale » au cours de l’année 2018-2019, diplôme qu’il n’a pas validé, puis de nouveau en master 1 de « physique théorique », au cours des années 2019-2020 et 2020-2021, qu’il n’a pas validé. Sans inscription en 2021-2022, il était inscrit en master 2 de « physique fondamentale » au titre de l’année 2022-2023, dont il a été ajourné. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a présenté une insctiption à une formation en vue d’obtenir un diplôme de « bachelor développeur d’application Python », dispensée à distance par un organisme privé, sans lien avec son cursus précédent. Dans ces conditions, alors que M. B n’a validé qu’une année sur ses huit années d’études en France, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, les titres de séjour mention « étudiant » délivrés à M. B ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge famille, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Madhi B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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