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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414949 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303264 du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle, d’erreurs de fait, et méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 19 janvier 2005 et entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter de janvier 2020 jusqu’à janvier 2023. Le 24 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, le préfet a rappelé, aux termes de sa décision, le parcours de formation de M. B…, en précisant que ses résultats ont été globalement insuffisants, qu’il était recensé un nombre important d’heures d’absence et qu’il a à deux reprises rompu un contrat d’apprentissage, qu’il a fait l’objet d’un avertissement pour son comportement et que ses professeurs ont indiqué qu’il fallait travailler davantage et qu’il venait en dilettante. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas, dans son arrêté, à préciser en quoi la seule signature d’un contrat de travail, qui n’entre pas dans les critères d’évaluation d’une formation et qui n’a pas été conclu dans le cadre de celle-ci, ne suffisait pas à justifier du caractère réel et sérieux de cette dernière, ni davantage à joindre à sa décision le rapport de la structure d’accueil qu’il a au demeurant cité et dont il a rappelé le contenu. La décision de refus de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, ni les termes de la décision ni les éléments du dossier ne laissent apparaitre que le préfet se serait abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation de M. B…, en ce qui concerne notamment les évaluations dont il a pu faire l’objet dans le cadre de son contrat d’apprentissage que, comme le rappelle le préfet, l’intéressé a rompu, et la circonstance qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée, rappelée dans l’arrêté. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
D’une part, si le préfet a indiqué que le requérant était entré irrégulièrement en France en janvier 2020, il n’apparaît toutefois pas qu’il aurait entendu fonder le refus de titre demandé sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet n’a pas opposé ce refus en raison de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés d’erreurs de fait doivent être écartés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit au centre de formation et d’apprentissage (CFA) à compter du 1er mars 2021, et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « peintre applicateur de revêtements ». Il a toutefois rompu ce premier contrat le 31 août 2021 avant de rejoindre une autre entreprise le 20 septembre 2021. Si cette dernière entreprise, qui l’a alors accueilli en apprentissage, a fait état de la qualité de son travail et de son investissement, l’intéressé a cependant de nouveau rompu son contrat d’apprentissage le 13 janvier 2023. Par ailleurs, M. B… a obtenu au cours de sa formation au CFA des notes globalement insatisfaisantes, dont deux moyennes en dessous de dix sur vingt la première année et trois moyennes en dessous de dix sur vingt la deuxième année, les professeurs indiquant un manque de travail, et même, la deuxième année, une attitude dilettante. M. B… a également cumulé un nombre d’heures d’absence très élevé, soit 55h20 la première années et 103h40 la deuxième année, et il a été averti pour son comportement. Il n’en résulte ainsi pas que, malgré la conclusion avec une autre entreprise que celle qui l’avait accueilli en apprentissage d’un contrat à durée déterminée le 14 mars 2023, transformé en contrat à durée indéterminé le 14 mai suivant, le suivi de sa formation aurait présenté un caractère réel et sérieux. Dès lors, et compte tenu, en outre, du rapport d’évaluation établi par les services de l’aide sociale à l’enfance, qui relève à diverses reprises des difficultés dans le rapport à la règle, un conflit avec son premier patron, une difficulté à comprendre l’intérêt du CFA et son souhait de quitter l’apprentissage, une difficulté à entrer en communication et un éloignement dans les derniers mois, le préfet de la Côte-d’Or n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision de refus de séjour, a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il a nécessairement conservé des attaches et où il ne conteste pas que résident encore, notamment, ses parents. Par ailleurs, si l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Ben, il n’apporte aucun autre élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré dans la société française. Au demeurant ce contrat est récent et rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être retenue.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’illégalité par voie de conséquence des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par l’État et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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