Rejet 3 janvier 2025
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2025, n° 25MA00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00384 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 janvier 2025, N° 2201284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CKAT Aménagement, société par actions simplifiée CKAT Aménagement c/ commune de Toulon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée CKAT Aménagement a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon au paiement de la somme de 164 090,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte général d’un marché public, et de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2201284 du 3 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la société CKAT Aménagement, représentée par Me Sindres, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande n’était pas irrecevable ;
— le premier juge a commis des erreurs de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la commune de Toulon, représentée par la SELAS Charrel et Associés, a conclu au rejet de la requête d’appel et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CKAT Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance de la société CKAT est irrecevable et que les moyens présentés par la société CKAT sont infondés.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge d’appel de censurer un jugement entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009, qui est au nombre des documents contractuels en application de l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général () ».
4. Dans son mémoire en défense de première instance, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Toulon a opposé à la société CKAT Aménagement une fin de non-recevoir contractuelle tirée de ce qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle aurait adressé son mémoire de réclamation au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, dans les conditions prévues par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales.
5. Il est constant que le décompte général du marché a été notifié à la société CKAT Aménagement le 13 octobre 2021, et que cette société a adressé à la commune un mémoire de réclamation par courrier en date du 18 octobre 2021, notifié à la commune le 20 octobre 2021. En revanche, la société CKAT Aménagement ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir adressé, dans le délai de trente jours, la copie de ce mémoire au maître d’œuvre, ainsi que l’imposent les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales. Si elle se prévaut de ce que, dans son courrier du 9 décembre 2021, la commune de Toulon a rejeté cette réclamation « après avis argumenté du maître d’œuvre », cette mention n’est pas de nature à établir que le maître d’œuvre a reçu copie du mémoire de réclamation avant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification du décompte général du marché. Si elle produit la lettre d’accompagnement qu’elle affirme avoir adressé le 18 octobre 2021 au maître d’œuvre, et une facture des services postaux, ces pièces ne permettent pas d’établir avec un degré suffisant de certitude l’envoi du mémoire de réclamation au maître d’œuvre.
6. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de première instance comme contractuellement irrecevable. L’appel de la société CKAT Aménagement étant manifestement dépourvu de fondement, et le délai d’appel de deux mois courant à compter du 8 janvier 2025, date de la notification de l’ordonnance à la société, étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CKAT Aménagement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CKAT Aménagement et à la commune de Toulon.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025. 2
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