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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 23LY02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Passy a approuvé son plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe partiellement en zone agricole la parcelle cadastrée section I n° 3315.
Par un jugement n° 2001291 du 27 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 juin 2023 et 29 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme B…, représentée par Me Villemagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 avril 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Passy le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la publicité de l’adoption du plan local d’urbanisme a été insuffisante et elle n’en a été informée que quelques jours avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
– l’information du public, s’agissant de l’existence de l’enquête publique et des possibilités de faire connaître son opposition au projet, était insuffisante ;
– la procédure d’enquête publique est irrégulière dès lors que le dossier d’enquête publique comporte des documents illisibles ;
– l’information des conseillers municipaux, s’agissant notamment des caractéristiques de la parcelle cadastrée section I n° 3315, était insuffisante ;
– le classement en zone agricole d’une partie de cette parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Passy, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué et se borne à reprendre les moyens développés en première instance, est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Villemagne, représentant Mme B…, ainsi que celles de Me Punzano, substituant Me Mollion, représentant la commune de Passy.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B… relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Passy a approuvé son plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe partiellement en zone agricole la parcelle cadastrée section I n° 3315.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / (…) / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; / (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux « Le Dauphiné Libéré » et « Le Messager », les 20 juin et 22 juillet 2019. Par ailleurs, les panneaux d’affichage d’informations locales et le site internet de la commune ont été utilisés pour porter à connaissance du public la tenue de l’enquête. Le dossier de l’enquête publique était consultable en mairie où un poste informatique avait été mis à disposition du public afin d’accéder à la version numérique du projet. Des observations, propositions et contre-propositions ont pu être consignées sur le registre d’enquête, déposées en mairie ou adressées par courrier ou par voie électronique sur le registre dématérialisé accessible depuis le site de la commune. L’irrégularité des modalités de consultation du public dans le cadre de l’enquête publique n’est, dès lors, pas établie, étant relevé que la commune n’avait pas à informer Mme B… de la modification envisagée du classement de la parcelle lui appartenant.
4.
En deuxième lieu, si le commissaire enquêteur a relevé, dans son rapport, le manque de lisibilité des documents graphiques du dossier d’enquête publique, Mme B… ne soutient pas que ces dernières auraient été de nature à induire en erreur les personnes consultées lors de l’enquête publique. De plus, la délibération du 28 novembre 2019 indique que, conformément aux réserves du commissaire enquêteur, les remarques relatives à la lisibilité des documents graphiques ont été prises en compte. Au demeurant, le commissaire enquêteur a relevé que le dossier d’enquête comportait, outre le plan de zonage au 1/5000ème, des plans au 1/2500ème figurant lisiblement et parfaitement positionnés les numéros de parcelles, permettant ainsi au public intéressé de déterminer, d’une manière suffisamment précise, le zonage applicable aux parcelles cadastrales. Par suite, l’irrégularité de l’enquête publique pour le motif invoqué n’est pas démontrée.
5.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l’article L. 2121 13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6.
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 28 novembre 2019 pour approuver le plan local d’urbanisme par courrier du 22 novembre précédent, auquel était joint une note de synthèse qui rappelait les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme prescrite par délibération du 26 novembre 2015, les étapes de la procédure et les réserves et recommandations du commissaire enquêteur. La transmission de cette note de synthèse a permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur le projet soumis à délibération. Contrairement à ce que soutient Mme B…, les conseillers municipaux n’avaient pas à être informés des modifications de zonage envisagées pour chaque parcelle, notamment celui concernant partiellement la parcelle cadastrée section I n° 3315.
7.
En quatrième lieu, les conditions de publication d’un acte sont en principe sans influence sur sa légalité. Mme B… ne peut donc utilement soutenir que la publicité de la délibération contestée a été insuffisante.
8.
En dernier lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme précise que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.». Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10.
La parcelle cadastrée section I n° 3315, d’une superficie de 2 158 mètres carrés et qui supporte l’habitation de Mme B…, est située entre les hameaux de Marlioz et La Perouse. Elle a été classée, dans sa partie sud, en zone Ud et, dans sa partie nord d’une superficie d’environ 1 000 mètres carrés, à l’état de prairie, en zone agricole, par la délibération du 28 novembre 2019. Si elle est entourée, dans sa partie sud, par des constructions, classées en zones Uc et Ud, elle est bordée, au Nord et à l’Est, par une vaste zone agricole à laquelle elle se rattache, de sorte que la partie classée en zone agricole ne présente pas les caractéristiques d’une dent creuse. Alors même que cette partie de parcelle ne présenterait aucun potentiel agricole et agronome, elle est identifiée, au registre parcellaire graphique, en tant que prairie permanente et se situe à proximité d’exploitations agricoles. Par ailleurs, les avis favorables du commissaire enquêteur quant au classement en zone urbaine de parcelles qui présenteraient des caractéristiques similaires sont sans incidence sur la légalité du classement contesté. Mme B… ne peut utilement se prévaloir du précédent classement de sa parcelle ni de la possibilité d’un classement en zone urbaine, dont la limite a été fixée en tenant compte du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, qui se sont donnés, au sein du projet d’aménagement et de développement durables, pour objectif de « limiter et réduire la consommation d’espaces en concentrant l’urbanisation future autour de polarités identifiées afin de préserver le cadre de vie », auxquelles la parcelle n° 3315 n’appartient pas, et de « préserver l’armature paysagère et agricole » par la maîtrise de l’étalement urbain et la définition de polarités et d’enveloppes urbaines à contenir, en s’appuyant sur des limites naturelles et paysagères. Il en résulte, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain en cause, que son classement partiel en zone agricole, en dépit de la présence d’équipements de géothermie ainsi que de la viabilisation de ce secteur, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
12.
Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune de Passy d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Passy une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Passy.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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