Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 mars 2024, n° 23VE02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2023, N° 2304012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. ACa a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304012 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, M. Ca, représenté par Me Bisalu, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 13 mars 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de 75 jours, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet ne l’a pas invité à présenter ses observations ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. Ca, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui déclare être entré en France le 16 août 2015, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par une décision du 25 janvier 2021 du préfet des Côtes d’Armor. Cette décision a été annulée par un jugement du 17 mai 2021, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lequel a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. Ca. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. Ca fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. Ca aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance du préfet du Val-d’Oise avant que ne soit pris l’arrêté qu’il conteste ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. En outre, le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que le droit d’être entendu n’imposait pas au préfet du Val-d’Oise d’inviter M. Ca à présenter des observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne l’a pas invité à présenter des observations doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté litigieux comporte, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. Ca.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de sept ans, avec son père, sa mère et ses frères et sœurs, tous de nationalité française, que ses grands-parents chez qui il vivait à Kinshasha, après le départ de son père, sont décédés, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il a vécu longtemps séparé de sa famille française, est père d’un enfant, qui ne réside pas en France, et par la seule production d’une promesse d’embauche il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Les éléments dont il se prévaut sont ainsi insuffisants pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, lui permettant, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. Ca fait valoir qu’il a été contraint de quitter son pays en raison de persécutions dont il aurait été victime pour ses opinions politiques, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Ca est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Ca est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ACa.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 21 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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