Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 28 mars 2024, n° 22VE01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 septembre 2021, N° 1904386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C…, veuve A… D…, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de certificat de résidence et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1904386 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 23 mai 2022 et 24 octobre 2023, Mme C… veuve A… D…, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2024, le préfet du Loiret, représenté par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C… épouse A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- et les observations de Me Debague, avocate, représentant Mme C… veuve A… D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve A… D…, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1952, est entrée en France pour la première fois en 1970. Elle s’est réinstallée en Algérie avec son époux en 1984, qui y est décédé en 2003. Mme C… veuve A… D… a sollicité le 22 janvier 2019 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois le 22 mai 2019. Mme A… D… a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier reçu le 23 mai 2019 par le préfet du Loiret. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par l’administration le 23 juillet 2019. Mme A… D… fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions implicites.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de retraite, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du même accord : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. » Enfin, aux termes de l’article 7 du même accord : « (…) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale » ».
Il est constant que Mme B… veuve A… D…, qui soutient avoir résidé en France sous couvert de deux certificats de résidence de dix ans successifs entre 1970 et 1984, ne verse au dossier ni l’original ni la copie de ces certificats. Si elle produit une attestation de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté qui démontre qu’elle a travaillé en France chaque année de 1972 à 1984, ce document ne saurait valoir élément de preuve suffisant de ce qu’elle a effectivement résidé en France sous couvert de certificats valables dix ans et non pas sous couvert d’autres titres de séjour. A cet égard, l’attestation de restitution qu’elle produit mentionne qu’un certificat de résidence lui a été délivré le 19 mars 1984 et qu’il lui a été restitué le 29 octobre 1984, mais il ne comporte aucune mention relative à la durée de validité de ce certificat. Enfin, si en vertu des stipulations combinées du premier alinéa de l’article 4 et du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien applicables à la période de séjour en France de Mme B… veuve A… D…, les conjoints de ressortissants algériens justifiant d’un séjour en France de plus de trois ans à la date de l’entrée en vigueur de cet accord étaient mis en possession d’un certificat de résidence de dix ans, à l’instar du chef de famille, la seule autorisation de départ accordée à son époux le 12 mai 1965 qu’elle produit ne peut suffire à démontrer qu’il a résidé en France à partir de cette date, ni qu’elle remplissait les autres conditions énoncées à l’alinéa 2 de l’article 4 alors applicables, relatives à la production d’une attestation de logement et d’un certificat médical. Par suite, il n’est pas établi que Mme B… veuve A… D… aurait été effectivement titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans. Dès lors, le préfet du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien en refusant pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité ».
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… veuve A… D… a résidé en France, avec son époux, de 1970 à 1984, qu’elle y a travaillé et donné naissance à leurs cinq enfants, qui sont de nationalité française et résidaient en France aux dates des décisions contestées, de même que ses petits-enfants. La requérante produit de nombreuses attestations des différents membres de sa famille indiquant qu’elle est isolée en Algérie et qu’ils souhaiteraient qu’elle puisse leur rendre visite plus facilement. Toutefois, d’une part, Mme A… D… est retournée vivre en Algérie à compter de 1984 et s’y est maintenue après 2003, date du décès de son époux. En outre, il ressort de la fiche de renseignement complétée par l’intéressée le 22 janvier 2019 au soutien de sa demande de certificat de résidence, que les quatre sœurs de Mme B… veuve A… D… résident en Algérie. Enfin, la circonstance que l’intéressée aurait rencontré des difficultés pour se voir accorder des visas en vue de séjourner en France est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors qu’elle leur est postérieure. Dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu refuser de délivrer à Mme A… D… un certificat de résidence portant la mention « retraité », qui implique une résidence habituelle hors de France et des séjours n’excédant pas un an, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… veuve A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme E… C…, veuve A… D…, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
H. COZIC
Le président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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