CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 février 2025, 23PA03426, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 31 mai 2023
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CAA Paris
Rejet 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité des dépenses de personnel pour le projet 'Jardin numérique'

    La cour a estimé que les salariés n'avaient pas participé aux opérations de conception, les travaux ayant été réalisés par des sous-traitants, rendant les dépenses non éligibles.

  • Rejeté
    Éligibilité des dépenses pour le projet 'Blockchain'

    La cour a constaté que le projet n'avait pas abouti à la conception d'un nouveau produit ou prototype, rendant les dépenses non éligibles.

  • Rejeté
    Éligibilité des dépenses de personnel pour le projet 'Jardin numérique'

    La cour a jugé que les dépenses de personnel n'étaient pas éligibles car les travaux de programmation ont été réalisés par des sous-traitants.

  • Rejeté
    Éligibilité des dépenses pour le projet 'Cybersécurité'

    La cour a constaté que le projet n'avait pas abouti à la conception de prototypes ou installations pilotes, rendant les dépenses non éligibles.

  • Rejeté
    Éligibilité des dépenses de personnel pour le projet 'Jardin numérique'

    La cour a jugé que les dépenses de personnel n'étaient pas éligibles car les travaux de programmation ont été réalisés par des sous-traitants.

  • Rejeté
    Éligibilité des dépenses pour le projet 'Cybersécurité'

    La cour a constaté que le projet n'avait pas abouti à la conception de prototypes ou installations pilotes, rendant les dépenses non éligibles.

Résumé par Doctrine IA

La SA ARP Astrance a interjeté appel des jugements du tribunal administratif de Paris qui ont rejeté ses demandes de restitution de crédits d'impôt innovation pour les années 2016, 2017 et 2018, s'élevant respectivement à 49 647 euros et 80 000 euros. Les questions juridiques portaient sur l'éligibilité des dépenses de personnel engagées pour les projets « Jardin numérique », « Blockchain » et « Cybersécurité ». La juridiction de première instance a conclu que ces dépenses n'étaient pas éligibles, car le personnel n'avait pas participé directement à la conception des prototypes. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les projets n'avaient pas abouti à la création de nouveaux produits ou prototypes, et a rejeté les requêtes de la SA ARP Astrance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 23PA03426
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA03426
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2023, N° 2113075, 2202041/1-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051141328

Sur les parties

Texte intégral

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