Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2300339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars et 17 novembre 2023 et le 16 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B -Giudicelli, représentée par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 20 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Solaro a refusé de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite en vue de la création d’un lotissement résidentiel de 23 lots sur la parcelle cadastrée section B n° 1627 située au lieudit « Giorghia », route de la mer ;
— la demande du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Solaro a sollicité des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande de permis d’aménager déposée le 30 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Solaro de lui délivrer le certificat de permis d’aménager tacite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaro une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— le maire de la commune de Solaro devait lui délivrer le certificat sollicité dès lors qu’à l’issue du délai d’instruction de trois mois, un permis d’aménager tacite était né ;
— la demande du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Solaro a sollicité des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande est irrégulière et n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de sa demande de permis d’aménager.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 29 novembre 2023, la commune de Solaro, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Les parties ont été invitées le 25 octobre 2024, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’entier dossier de demande de permis d’aménager, déposé le 30 mars 2022, en mairie de Solaro.
En réponse, la requérante, a produit, le 4 novembre 2024, les pièces sollicitées qui ont été communiquées à la commune de Solaro, le lendemain.
En réponse, la commune de Solaro, a produit, le 8 novembre 2024, les pièces sollicitées qui ont été communiquées à la requérante, le 12 novembre suivant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la demande de pièces complémentaires du 14 février 2022 qui n’a pas été notifiée dans le délai d’un mois suivant la date de dépôt de la demande de permis d’aménager, cette demande ne faisant, dès lors, pas grief.
Par une lettre, enregistrée le 16 janvier 2025 et communiquée à la commune de Solaro le lendemain, Mme C doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la demande de pièces complémentaires en date du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2022, Mme C, a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement résidentiel de 23 lots sur la parcelle cadastrée section B n° 1627 située au lieudit « Giorghia », route de la mer, sur le territoire de la commune de Solaro. Par un courrier du 14 avril 2022, le maire de la commune de Solaro a sollicité des pièces complémentaires pour l’instruction de cette demande. Le 30 août 2022, le maire a informé la pétitionnaire de ce que sa demande avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet. Par un courrier du 14 février 2023, Mme C a sollicité la délivrance d’un certificat tacite de permis d’aménager qui lui a été refusé par un courrier du 20 février 2023. L’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision ainsi que celle du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Solaro a sollicité des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une lettre, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de la demande de pièces complémentaires du 14 février 2022. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ». Selon l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. « . Enfin, selon l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ".
4. En application de l’ensemble de ces dispositions, le demandeur d’un permis de construire ou d’aménager n’est réputé être titulaire d’un permis tacite que lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de dépôt de la demande de permis d’aménager, délivré à Mme C, le 30 mars 2022, mentionnait que le délai d’instruction de son dossier était de trois mois et qu’en l’absence de courrier de l’administration dans ce délai, elle serait titulaire d’un permis d’aménager tacite, sauf si dans le mois qui suivait le dépôt de cette demande, l’administration lui écrivait, soit pour l’avertir qu’un autre délai était applicable, soit pour lui indiquer qu’il manquait une ou plusieurs pièces à son dossier, soit enfin, pour l’informer que son projet correspondait à l’un des cas dans lesquels un permis tacite n’est pas possible. Si en l’espèce, la commune de Solaro fait valoir que la demande de pièces complémentaires, datée du 14 avril 2022, a eu pour effet de faire obstacle à la naissance d’un permis tacite, en se bornant à produire un accusé de réception postal qui ne mentionne aucune date de présentation du pli à la requérante, elle n’établit pas que la demande de pièces lui aurait été effectivement notifiée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la date de dépôt du dossier de permis d’aménager. Par suite, alors que le délai d’instruction du dossier de demande de permis d’aménager, réputé complet à la date de son dépôt en mairie, n’a pas été interrompu, la requérante est fondée à se prévaloir de la naissance d’un permis d’aménager tacite, le 30 juin 2022.
6. D’autre part, si, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C bénéficiait d’un permis d’aménager tacite depuis le 30 juin 2022, la décision contestée du 20 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Solaro a refusé de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite, doit être regardée comme rapportant le permis d’aménager accordé. En se bornant à soutenir que le maire de la commune de Solaro aurait dû lui délivrer le certificat sollicité dès lors qu’à l’issue du délai d’instruction de trois mois, un permis d’aménager tacite est né, la requérante ne critique pas utilement la décision de retrait. Par suite, ce moyen inopérant, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requérante de ses conclusions à fin d’annulation de la demande de pièces complémentaires du 14 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Mme C versera à la commune de Solaro une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Solaro.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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