Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 décembre 2023, N° 23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
[S] [H]
[G] [N] épouse [H]
C/
[V] [U]
[Z] [P] épouse [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 19 décembre 2023,
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 23/00119
APPELANTS :
Monsieur [S] [H]
né le 4 décembre 1971 à [Localité 6] (71)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [G] [N] épouse [H]
née le 16 avril 1972 à [Localité 6] (71)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Frédérique FOVEAU membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [U]
né le 26 Juin 1958 à [Localité 7] (60)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Z] [P] épouse [U]
née le 08 Avril 1959 à [Localité 8] (60)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER – BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, pour être prorogée au 04 février 2025, puis au 18 mars 2025, et au 08 avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 2 mai 2012, M. [S] [H] et Mme [G] [N] épouse [H] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrée section AM n°[Cadastre 1].
M. [V] [U] et Mme [Z] [P] épouse [U] sont propriétaires, en vertu d’un acte authentique du 12 octobre 2017, de la maison voisine située [Adresse 4] et cadastrée section AM n°[Cadastre 2].
Les époux [H] se plaignent de la diminution de l’assiette de la servitude de passage dont ils invoquent le bénéfice sur la cour située sur la parcelle des époux [U], compte tenu de l’installation de jardinières et d’encombrants par ces derniers. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 21 février 2023 par Maître [F], commissaire de justice. Celui-ci a constaté l’encombrement de la cour litigieuse par différents éléments, et fait également état de la présence d’une caméra sur le terrain des époux [U] orientée en direction de cette cour.
Selon acte du 20 mai 2023, les époux [H] ont fait assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin essentiellement de les voir condamner à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— au retrait des jardinières, encombrants divers gênant le passage sur la servitude dont ils bénéficient,
— à la taille des arbres et arbustes débordant sur la cour,
— au retrait de la caméra disposée sur leur propriété et orientée sur la servitude de passage.
Les époux [U] ont conclu au débouté des demandes des époux [H].
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux [H] à verser aux époux [U] la somme totale de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [H] aux dépens,
— dit que la SCP Cabinet Littner-Bibard pourra recouvrer directement contre les époux [H] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que son ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 25 janvier 2024, les époux [H] ont relevé appel de cette ordonnance dont ils critiquent expressément tous les chefs.
Ils ont mandaté une seconde fois Maître [F], qui a dressé un procès-verbal de constat à cette même date.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 février 2024, les époux [H] demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 9 et 701 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner aux époux [U], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de procéder :
au retrait des jardinières, encombrants divers gênant le passage sur la servitude dont ils bénéficient sur la propriété des époux [U],
à la taille des arbres et arbustes sur la cour,
au retrait de la caméra disposée sur leur propriété et orientée sur la servitude de passage,
— condamner solidairement les époux [U] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux dépens en ce compris le coût des constats des 21 février 2023 et 25 janvier 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 19 mars 2024, les époux [U] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé,
débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné in solidum les époux [H] à leur verser la somme totale de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [H] aux dépens,
dit que la SCP Littner-Bibard pourra recouvrer directement contre les époux [H] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçue de provision,
rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision,
Y ajoutant,
— débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs réclamations,
— condamner in solidum les époux [H] à leur payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner-Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
M. et Mme [H] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le retrait des jardinières et encombrants et sur la taille des arbustes
Les époux [H] soutiennent qu’ils disposent d’une servitude conventionnelle de passage sur la cour appartenant aux époux [U], laquelle constitue leur seul moyen d’accéder à leur cour. Ils précisent que les massifs et jardinières implantés par les époux [U] entravent le passage de façon suffisamment importante pour les empêcher de rejoindre cette cour en voiture, les contraignant à stationner dans la rue.
Les époux [H] font valoir en réplique que leur acte d’acquisition ne relate l’existence d’aucune servitude de passage grevant leur propriété, que la servitude conventionnelle qui serait mentionnée dans l’acte des époux [H] ne leur est pas opposable, et qu’il n’existe pas plus de servitude légale résultant de l’enclave du fonds voisin. Ils ajoutent que les appelants accèdent en tout état de cause à leur cour par un passage existant sur leur propriété, auquel ils n’ont jamais fait obstacle.
A titre liminaire, il ressort des plans versés aux débats que la propriété des époux [H] dispose d’un accès direct à la voie publique (la [Adresse 9]), seul l’accès à la cour située à l’arrière de leur maison nécessitant un passage sur des propriétés voisines.
L’article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Ainsi, les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l’objet de la publicité foncière.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une servitude de passage dans le titre du fonds servant ou du fait d’une publicité foncière et nullement rechercher, en analysant les actes de propriétés, si une propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle, ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
L’acte d’acquisition des époux [H] évoque en p. 26 une servitude de passage destinée à permettre l’accès à la cour de l’immeuble situé [Adresse 5] qui est désormais leur propriété, dans des termes qui ne permettent pas de retenir qu’elle s’exercerait à l’évidence sur la parcelle appartenant aux époux [U], et ce alors que l’accès à la voie publique tel que revendiqué par les appelants nécessite également un passage sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 3].
Dans ces conditions, le fait que les époux [U], propriétaires du fonds servant allégué, ne produisent pas l’annexe à leur acte d’acquisition, annexe à laquelle il est fait référence dans le paragraphe dudit acte afférent aux servitudes, ne peut suffire à la cour, statuant en matière de référé, pour prendre acte de l’existence de la servitude conventionnelle revendiquée par les époux [H].
Il n’en demeure pas moins que les intimés reconnaissent eux-mêmes que les époux [H] bénéficient d’un passage sur leur terrain, sans qualifier plus avant celui-ci, ce qui constitue a minima une tolérance dont la suppression brutale serait susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Or, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le procès-verbal de constat établi le 21 février 2023 par Maître [F] ne permet pas de caractériser la présence d’obstacles sur la cour des époux [U], de nature à empêcher le passage en voiture des époux [H].
S’il résulte du second procès-verbal de constat, établi par le même commissaire de justice le 25 janvier 2024, que pour une grosse berline comme celle des appelants, le passage est délicat au droit d’anciennes jardinières maçonnées, il ne peut toutefois pas être retenu que le passage serait rendu impossible du fait d’aménagements, de la végétation ou des objets entreposés dans la cour.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu qu’il n’était pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite de ce chef.
Sur le retrait de la caméra
Les époux [H] sollicitent la condamnation sous astreinte des époux [U] à retirer la caméra disposée sur la propriété de ces derniers et orientée vers la 'servitude de passage', au motif que leurs allées et venues sont filmées en permanence, ce qui constitue une atteinte à leur vie privée et ce, quels que soient les motifs liés à la sécurité invoqués par les intimés, alors que les incivilités dont ceux-ci font état se sont au demeurant déroulées sur la voie publique et de manière ponctuelle.
C’est toutefois à juste titre que le juge des référés a considéré que la mise en place d’une caméra de vidéoprotection orientée sur le propre fonds des intimés, leur permettant de se prémunir contre des incivilités dont il est justifié, ne constituait pas une atteinte à l’intimité de la vie privée des tiers passant sur leur fonds, de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance dont appel sera donc également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum les époux [H] aux dépens de première instance, et de mettre à leur charge les dépens d’appel.
De même, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme [H] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire de 700 euros étant allouée aux époux [U], qui peuvent seuls y prétendre, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Cabinet Littner-Bibard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [U] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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