CAA de PARIS, 5ème chambre, 6 mars 2025, 23PA02764, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Non-lieu à statuer 24 avril 2023
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CAA Paris
Réformation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Crédit d'impôt au titre de l'année 2013

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, qui ont jugé que les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Impositions supplémentaires injustifiées pour les années 2014 et 2015

    La cour a jugé que M me B n'a pas apporté la preuve suffisante pour justifier l'origine des sommes contestées, les considérant comme des revenus imposables.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné la demande de M me B… visant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2013, 2014 et 2015. Le tribunal administratif de Paris avait partiellement accordé cette décharge, mais M me B… a contesté le rejet du surplus de sa demande. La cour a confirmé la décision de première instance concernant l'absence de crédit d'impôt pour 2013 et a rejeté les arguments relatifs aux dividendes et aux revenus d'origine indéterminée. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la somme de 98 000 euros, considérant que M me B… ne pouvait pas se prévaloir d'un prêt familial. En conséquence, la cour a réformé le jugement en augmentant les bases d'imposition de M me B… et a rejeté le surplus de ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 6 mars 2025, n° 23PA02764
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA02764
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2023, N° 2117809
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051303739

Sur les parties

Texte intégral

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