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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 24PA04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2024, N° 2405642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051483828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2405642 du 24 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2024 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l’arrêté du 23 avril 2024.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé cet arrêté au motif qu’il est entaché d’une erreur de droit, et que les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par une ordonnance du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 16 janvier 1980, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de douze mois. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2405642 du 24 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du 23 avril 2024 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé les dispositions citées au point 2 et le décret du 4 juillet 2020 portant publication de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, a considéré, notamment, que l’intéressé ne prouvait pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi, qu’il ne peut justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il en a déduit qu’ainsi, il constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français et qu’il ne disposait en conséquence d’aucun droit au séjour en France. Il a également considéré que le comportement de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française, et en a déduit que l’ensemble de ces éléments justifiait son éloignement. Ce faisant, le préfet a entendu donner à sa décision le caractère d’une remise aux autorités italiennes, pays dont M. A détient une carte de résident de longue durée valable jusqu’en 2032. Toutefois, le dispositif de l’arrêté litigieux prononce une obligation de quitter le territoire français sans délai, prévue par les dispositions citées au point 3, et qui ne correspond pas aux motifs exposés par le préfet. Cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis entache cet acte d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 23 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois.
6. Il y a lieu par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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