Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.
L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
A l'occasion de l'examen de plusieurs pourvois, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisi d'un avis relatif au placement d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne en garde à vue, sur le fondement du seul article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), suite aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2011 (El Dridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian). […] Suite à cet avis, la Cour de cassation, dans trois arrêts du 5 juillet 2012, […]
Lire la suite…Suite à deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2011 (El Dridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian), la Cour de cassation avait jugé, dans trois arrêts du 5 juillet 2012, que les ressortissants d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourent pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lorsqu'ils se trouvaient dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne pouvaient être placés en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, […] Par ailleurs, l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, […] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. […]
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, […] aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. […]
[…] Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Vu le jugement de la 3 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2020, ayant prononcé une interdiction définitive du territoire, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale;
Il était inscrit dans l'article L621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'en 2012. Comme son nom l'indique, il implique de rendre passible d'une amende ou d'une peine de prison le fait de se trouver sur le territoire français sans autorisation administrative. À ces mesures pénales s'ajoutaient des mesures administratives telles que l'expulsion. Comme cela a été souligné par le nouveau locataire de la place Beauvau, cette loi fut supprimée durant le quinquennat de François Hollande, à travers la “loi Valls” du 31 décembre 2012.
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