Infirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 mars 2025, n° 22/15563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 1 septembre 2021, N° 19/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15563 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de SENS – RG n° 19/00192
APPELANTS
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 12]
Madame [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 8]
représentés par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIMES
Monsieur [W], [S], [U] [G]-[K]
né le [Date naissance 9] 1970
[Adresse 13]
et
Madame [Y] [L] [I] [K]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 5]
représentés par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
ayant pour avocat plaidant Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 18]
[Adresse 4]
et
Madame [T] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 24]
[Adresse 14]
représentés par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [D] veuve [K] est décédée à [Localité 22] le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
M. [F] [K] et Mme [N] [K], ses enfants ;
M. [W] [G]-[K], Mme [Y] [K], M. [H] [K], Mme [T] [K] épouse [M], ses petits-enfants nés de son fils [E] [K], venant en représentation de leur père prédécédé le [Date décès 6] 2016.
De son vivant, [A] [D] veuve [K] avait consenti le 23 décembre 2009 dans les mêmes termes une procuration bancaire à M. [F] [K] et à Mme [N] [K]. Par un écrit du 1er janvier 2010, [A] [D] veuve [K] donnait pouvoir à M. [F] [K] de gérer ses affaires et ses comptes.
Le 13 juillet 2015, [A] [D] qui était hébergée en maison de retraite a vendu le bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 23], pour un prix de 128 000 €. Celle-ci a placé la majeure partie du montant du prix de vente sur le contrat d’assurance-vie qu’elle avait précédemment souscrit auprès de [16] qui fait partie du même groupe que [19] dans les livres de laquelle [E] [C] avait un compte de dépôt.
A la suite du rachat le 19 octobre 2015 par [A] [D] veuve [K] de la somme 139 804,97 € sur son contrat d’assurance-vie, quatre chèques étaient émis le 30 octobre 2015 par M. [F] [K] sur le compte bancaire de [A] [D] veuve [K] : deux d’un montant de 45 000 € à son profit et de Mme [N] [K], ainsi que deux chèques d’un montant de 22 500 € au profit de M. [H] [K] et Mme [T] [K].
Par actes d’huissier des 22 et 28 janvier 2019 et du 22 février 2019, M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] ont fait assigner M. [F] [K], Mme [N] [K], M. [H] [K] et Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [D].
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sens a :
déclaré la demande M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] recevable ;
dit que les chèques émis le 30 octobre 2015 respectivement au profit de M. [F] [K] pour un montant de 45 000 euros, de Mme [N] [K] pour un montant de 45 000 euros, de M. [H] [K] pour un montant de 22 500 euros et de Mme [T] [K] pour un montant de 22 500 euros, constituent des donations valablement consenties par [A] [D] ;
débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande tendant à voir prononcer la nullité de ces différentes libéralités ;
débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande formée du chef du recel successoral ;
dit que M. [F] [K] et Mme [N] [K] doivent rapporter à l’actif de l’indivision successorale le montant des donations qu’ils ont reçues, soit la somme de 45 000 euros chacun ;
débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande tendant à voir ordonner le rapport à l’indivision successorale des donations reçues par M. [H] [K] et Mme [T] [K] épouse [M] ;
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [D] ;
désigné Me [O] [Z], notaire à [Localité 21] pour procéder à ces opérations et à l’établissement de l’acte de partage conformément à ce qui est tranché par le présent jugement ;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête présentée devant le Président du tribunal ;
débouté les parties des demandes formées réciproquement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, avec droit pour les avocats des parties de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel du 30 août 2022, M. [F] [K] et Mme [N] [K] ont interjeté appel de cette décision.
M. [F] [K] et Mme [N] [K] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’appelants le 25 novembre 2022.
M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 15 février 2023.
M. [H] [K] et Mme [T] [K] épouse [M] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 23 février 2023.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 23 février 2023, a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par de M. [H] [K] et Mme [T] [K] tirée du caractère nouveau en appel des demandes présentées devant la cour par M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K];
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [K] et Mme [T] [K] tirée de la prescription de la demande de réduction présentée par M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] ;
mis les dépens de l’incident à la charge de M. [H] [K] et Mme [T] [K] ;
débouté M. [H] [K] et Mme [T] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les demandes de M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K], M. [F] [K] et Mme [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants remises et notifiées le 25 novembre 2022, M. [F] [K] et Mme [N] [K] demandent à la Cour de :
les dire recevables et fondés en leur appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que les chèques émis le 30 octobre 2015 respectivement au profit de M. [F] [K] pour un montant de 45 000 euros, de Mme [N] [K] épouse [R] pour un montant de 45 000 euros, de M. [H] [K] pour un montant de 22 500 euros et de Mme [T] [K] épouse [M] pour un montant de 22 500 euros, constituent des donations valablement consenties par [A] [D] ;
*dit que M. [F] [K] et Mme [N] [K] doivent rapporter à l’actif de l’indivision successorale le montant des donations qu’ils ont reçues, soit la somme de 45 000 euros chacun ;
*débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande tendant à voir ordonner le rapport à l’indivision successorale des donations reçues par M. [H] [K] et Mme [T] [K] épouse [M] ;
Statuant à nouveau,
dire que les chèques émis le 30 octobre 2015 respectivement au profit de [F] [K] pour un montant de 45 000 euros, de Mme [N] [K] épouse [R] pour un montant de 45 000 euros, de [E] [K] pour un montant de 45 000 euros constituent des donations valablement consenties par [A] [D] ;
ordonner le rapport à la succession des trois donations consenties par [A] [D] à ses trois enfants, à hauteur de 45 000 euros chacune ;
Subsidiairement, si la Cour estime que la volonté de [A] [D] n’a pas été respectée, s’agissant de la donation au profit de son fils [E] [K] pour un montant de 45 000 euros,
annuler ladite donation, avec toutes conséquences de droit ;
débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] à leur régler une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 26 novembre 2024, M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] demandent à la Cour de :
dire et juger que l’appel incident de M. [W] [S] [U] [G]-[K] et Mme [Y] [L] [I] [K] est recevable et bien-fondé ;
A titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 1er septembre 2021 sauf en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité des mouvements opérés depuis le compte de [A] [D] le 30 octobre 2014 ;
prononcer la nullité des donations effectuées depuis le compte de [A] [D] le 30 octobre 2015 au profit de Mme [N] [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et M. [H] [K] pour défaut d’intention libérale ;
ordonner la réintégration de 135 000 euros à la succession de [A] [D], 45 000 euros à la charge de M. [F] [K], 45 000 euros à la charge à la charge de M. [N] [K], 22 500 euros à la charge de M. [H] [K], 22 500 euros à la charge de Mme [T] [K] ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 1er septembre 2021 ;
Mais y ajoutant,
ordonner la réduction des libéralités consenties par [A] [D] au profit de Mme [N] [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et M. [H] [K] le 30 octobre 2015 au marc-le-franc, soit à hauteur de 33,33% pour Mme [N] [K], 33,33% pour M. [F] [K], 16,66% pour Mme [T] [K] et 16,66% pour M. [H] [K] ;
fixer l’indemnité de réduction due aux héritiers de [E] [K] à la somme de 34 239,45 euros ;
condamner M. [F] [K] à payer au titre de l’indemnité de réduction due à la succession de [E] [K] la somme de 11 413,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner Mme [N] [K] à payer au titre de l’indemnité de réduction due à la succession de [E] [K] la somme de 11 413,15euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner Mme [T] [K] à payer au titre de l’indemnité de réduction due à la succession de [E] [K] la somme de 5 706,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner M. [H] [K] à payer au titre de l’indemnité de réduction due à la succession de [E] [K] la somme de 5 706,57euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner solidairement M. [F] [K], Mme [N] [K] épouse [R], M. [H] [K], Mme [T] [K] épouse [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [F] [K], Mme [N] [K] épouse [R], M. [H] [K], Mme [T] [K] épouse [M] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan.
Aux termes de de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 29 novembre 2024, M. [H] [K] et Mme [T] [K] épouse [M] demandent à la Cour de :
les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 1er septembre 2021 (RG n°19/00192) en ce qu’il a :
*déclaré la demande de M. [W] [G] [K] et Mme [Y] [K] recevable ;
*dit que les chèques émis le 30 octobre 2015 respectivement au profit de M. [F] [K] pour un montant de 45 000 euros, de Mme [N] [K] épouse [R] pour un montant de 45 000 euros, de M. [H] [K] pour un montant de 22 500 euros et de Mme [T] [K] épouse [M] pour un montant de 22 500 euros constituent des donations valablement consenties par [A] [D] ;
*débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de la demande tendant à voir prononcer la nullité de ces différentes libéralités ;
*débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de leur demande du chef de recel successoral ;
*dit que M. [F] [K] et Mme [Y] [K] épouse [R] doivent rapporter à l’actif de l’indivision successorale le montant des donations qu’ils ont reçues, soit la somme de 45 000 euros chacun ;
*débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de leur demande tendant à voir ordonner le rapport à l’indivision successorale des donations reçues par M. [H] [K] et Mme [T] [K] épouse [M] ;
*débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre M. [H] [K] et Mme [T] [K] épouse [M] ;
*ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [D] ;
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, avec droit pour les avocats des parties de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 1er septembre 2021 (RG n°19/00192) en ce qu’il a :
*désigné Me [O] [Z], notaire à [Localité 21], sis [Adresse 10], pour procéder à ces opérations et à l’établissement de l’acte de partage conformément à ce qui est tranché par le présent jugement ;
*dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête présentée devant le Président du tribunal ; *débouté les parties des demandes formées réciproquement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
déclarer M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] irrecevables en leur demande de réduction des libéralités litigieuses ;
déclarer M. [F] [K] et Mme [N] [K] irrecevables en leur demande de nullité des donations litigieuses consenties à M. [H] [K] et Mme [T] [M] ;
déclarer M. [F] [K] et Mme [N] [K] irrecevables en leur demande de rapport à la succession des donations litigieuses consenties à M. [H] [K] et Mme [T] [M] ;
débouter purement et simplement M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
débouter purement et simplement M. [F] [K] et Mme [N] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
désigner Me [X] [J], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [A] [K] ;
condamner solidairement M. [W] [G] [K] et Mme [Y] [K] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner solidairement M. [W] [G] [K] et Mme [Y] [K] et M. [F] [K] et Mme [N] [K] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
condamner solidairement M. [W] [G] [K] et Mme [Y] [K] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu que [A] [D] a entendu confier à son fils [F] [K] un mandat général de gestion de ses affaires, étendu notamment à ses comptes bancaires ce qui s’entend, en l’absence de limitation, de toutes les opérations portant sur les lesdits comptes, en ce compris l’émission de chèques ; qu’au vu des circonstances propres à l’espèce que vient étayer une lettre circonstanciée du directeur de secteur de [19], par exception au principe posé par l’article 1988 du code civil, M. [F] [K] s’est trouvé investi de la mission spécifique d’accomplir les actes de disposition querellés ; que les transferts d’argent au moyen des chèques tirés par M. [F] [K] sur le compte bancaire de [A] [D] et provisionnés suite à l’opération de rachat partiel par cette dernière des capitaux figurant sur son contrat d’assurance-vie ont consisté en des libéralités, les fonds issus du rachat partiel de l’assurance-vie étant destinés à être répartis entre ses enfants, les chèques ayant été émis pour matérialiser la constitution des libéralités.
Le tribunal a rejeté le moyen tenant à l’absence d’intention libérale de [A] [D] au vu de ces éléments et au vu des documents médicaux celui sur un vice de consentement de la défunte, ayant également relevé que la validité de la vente immobilière à l’origine des fonds ayant alimenté le contrat d’assurance-vie et de l’opération de rachat partiel auxquelles avaient participé des professionnels avertis (notaire et banquier assureur) n’était pas contestée.
Le rapport par M. [F] [K] et Mme [N] [K] chacun de la somme de 45 000 € a été ordonné par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 843 du code civil ; pour écarter le rapport par M. [H] [K] et Mme [T] [K] de la somme de 22 500 €, le premier juge a considéré que [A] [D] n’avait pas consenti de donation à son fils [E] dès lors que les fonds auxquels il avait renoncé par anticipation n’ont jamais transité par son patrimoine, de sorte que M. [H] [K] et Mme [T] [K] qui n’étaient pas au moment des donations héritiers présomptifs de [A] [D] de leur grand-mère puisque leur père était encore vivant, n’étaient pas, en application de l’article 848 du même code, tenus au rapport.
Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [H] [K] et Mme [T] [K] de la demande de M. [F] [K] et Mme [N] [K] en rapport des donations et en ouverture des opérations de comptes liquidation partage
M. [H] [K] et Mme [T] [K] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande de rapport présentée par M. [F] [K] et Mme [N] [K] devant la cour du fait de son caractère nouveau en appel ; ils ajoutent que M. [F] [K] et Mme [N] [K] n’avaient pas formulé de demande en partage en première instance mais s’y étaient même opposés.
Ils font valoir que le caractère de nouveauté s’apprécie au regard de chaque partie ; ainsi la demande en nullité des donations présentée par M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K] ne rend pas recevable une telle demande présentée devant la cour par M. [F] [K] et Mme [N] [K].
Ils ajoutent que M. [F] [K] et Mme [N] [K] n’ont pas d’intérêt à présenter cette demande de rapport.
***
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le rapport des donations étant destiné à reconstituer la masse partageable relevant des opérations de partage, il ne peut être demandé indépendamment d’une opération de partage.
Certes, devant le tribunal, M. [F] [K] et Mme [N] [K] s’étaient opposés à la demande de rapport formée à titre subsidiaire par M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K] au motif qu’il n’existait pas de rupture d’égalité entre les héritiers, puisqu’ils soutenaient que le montant du rachat partiel du capital de l’assurance-vie avait été réparti par parts égales entre les trois enfants de [A] [D] ; la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de sa succession devenait alors dépourvue d’objet du fait que le solde des capitaux figurant sur son contrat d’assurance-vie avait d’ores et déjà été distribué de façon égalitaire entre ses trois enfants et que le solde de ses comptes bancaires était dérisoire.
Ainsi selon M. [F] [K] et Mme [N] [K], le caractère strictement égalitaire entre les trois enfants de [A] [D] des donations des fonds provenant de l’opération de rachat rendait inutile leur rapport, l’inutilité de l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage étant quant à elle motivée par l’absence de biens restant à partager entre les héritiers.
Prenant en compte la décision du tribunal qui a ordonné le rapport par eux deux des donations, M. [F] [K] et Mme [N] [K] demandent désormais devant la cour le rapport des trois donations, à savoir, outre les deux donations dont ils sont chacun bénéficiaires, celle dont ils allèguent qu’elle a été consentie à leur frère [E] aux droits duquel viennent en représentation M. [H] [K] et Mme [T] [K].
Le rapport de l’ensemble des donations tend aux mêmes fins que l’absence de rapport de ces mêmes donations puisque dans un cas comme dans l’autre, les héritiers de [A] [D] sont traités de façon strictement égalitaire, chaque branche étant supposée avoir reçu la somme de 45 000 €, celle de [E] [K] se répartissant alors par parts égales entre les quatre héritiers de ce dernier qui viennent en représentation de leur père décédé.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, la demande de rapport présentée par M. [F] [K] et Mme [N] [K] devant la cour n’encourt pas d’irrecevabilité tandis que leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage en constitue le complément nécessaire.
Les irrecevabilités soulevées par M. [H] [K] et Mme [T] [K] tirée du caractère nouveau des demandes présentées par M. [F] [K] et Mme [N] [K] en appel sont en conséquence rejetées.
La position procédurale de M. [F] [K] et Mme [N] [K] étant de voir assurer une stricte égalité entre les trois branches des trois descendants directs de [A] [D] au titre des donations querellées, ils ne se contredisent pas au détriment d’autrui en demandant devant la cour le rapport de ces trois donations.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par M. [H] [K] et Mme [T] [K] de la demande de M. [F] [K] et Mme [N] [K] en nullité de la donation consentie au profit de ceux-ci, cette demande n’étant présentée qu’à titre subsidiaire pour le cas où il serait retenu par la cour que [A] [D] n’a pas entendu gratifier son fils [E] mais deux des enfants de ce dernier.
Sur l’appel principal de M. [F] [K] et Mme [N] [K] et l’appel incident de M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K] du chef du jugement ayant dit que les chèques émis constituaient des donations au profit de M. [F] [K], Mme [N] [K], M. [H] [K] et Mme [T] [K] consenties par [A] [D]
M. [F] [K] et Mme [N] [K] poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une donation au profit de M. [H] [K] et Mme [T] [K] et demandent à la cour statuant à nouveau de retenir l’existence d’une donation au profit de [E] [C].
M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K] pour leur part contestent la validité des donations alléguées qu’aurait consenti [A] [D] au profit de M. [F] [K], Mme [N] [K], M. [H] [K] et Mme [T] [K] ; ils demandent en conséquence leur nullité en raison de l’absence d’intention libérale de [A] [D], de l’outrepassement par M. [F] [K] de son mandat, [A] [D] n’ayant pas consenti aux donations, ni participé aux opérations matérielles de transfert des sommes d’argent.
***
Il n’est pas contesté que M. [F] [K] bénéficiait sur les comptes bancaires de sa mère ouverts dans les livres de [19] d’une procuration en vertu d’un acte manuscrit du 1er janvier 2010 au libellé suivant « Je soussignée Mme [K] [A], donne pouvoir à mon fils aîné, Monsieur [F] [K], pour la gestion de mes affaires et pour la tenue de mes comptes ». Le premier juge a retenu, par ailleurs, à juste titre, qu’en l’absence de limitation, ce mandat s’entend de toutes les opérations portant sur lesdits comptes, en ce compris l’émission de chèque.
L’article 1988 du code civil dispose que « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. ».
Le courrier du 4 mars 2019 adressé par le Directeur de secteur de [19] à M. [F] [K] en réponse à un précédent courrier de celui-ci, s’achève par le passage suivant : « compte-tenu des éléments tracés dans le dossier client, il apparaît que les différentes opérations réalisées ont bien été validées par votre mère, Madame [A] [K] ». Il apparaît que c’est sur la foi de ce passage que le jugement dont appel a retenu que le mandat confié par la défunte à son fils [F] portait sur les actes de disposition.
Ce courrier retrace la prise de contact et les rendez-vous ayant eu lieu avec la conseillère de [A] [D] à [19] les 12 juin 2015, 12 juillet 2015, 24 août 2015, et 18 octobre 2015.
Cependant, il ne résulte nullement de ce courrier que [A] [D] a participé à cette prise de contact et aux rendez-vous ; la mention en ce qui la concerne : « la cliente est en maison de retraite et donne procuration à son fils pour la gestion de ses comptes » laisse entendre qu’elle n’y a pas participé. Les brefs comptes-rendus qui sont faits de cette prise de contact et de ces rendez-vous ne permettent pas de déduire un accord de [A] [D] pour consentir des donations égalitaires à ses enfants, ou à deux d’entre eux et à deux des enfants de son fils [E].
En effet, le rendez-vous du 18 octobre 2015 s’accompagne du commentaire suivant : « suite réunion familiale, retrait de 140 000 € pour faire donation aux enfants, au jour du rendez-vous, présence de deux enfants, le troisième étant hospitalisé » ; ainsi c’est seulement à ce rendez-vous qu’est évoquée l’existence de donations. Or, [A] [D] n’a pas participé à ce rendez-vous, et n’a pas matérialisé son accord sur un quelconque support ou de toute autre manière à de telles donations.
La mention figurant à la fin de ce courrier selon laquelle [A] [D] a validé les différentes opérations réalisées n’est confortée par aucun élément, le terme « opération » est par ailleurs trop vague pour qu’il puisse être considéré qu’il concerne les chèques tirés par M. [F] [K] en vertu de la procuration bancaire dont il bénéficiait sur le compte bancaire de sa mère après l’opération de rachat sur le contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière.
Cette mention ne permet pas de déduire l’existence d’un consentement de [A] [D] aux donations alléguées.
N’étant pas justifié de l’accord de [A] [D] pour consentir une donation de 45 000 € à chacun de ses trois enfants, [F], [N] et [E] ou une donation de ce montant aux deux premiers et une donation de la moitié de cette somme (22 500 €) directement à deux des enfants de [E] [K], il apparaît donc que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appelant n’avait pas reçu un mandat spécial contrairement aux prescriptions de l’article 1988 du code civil pour émettre les deux chèques de 45 000 € à son ordre et à celui de Mme [N] [K] ainsi que les deux chèques à l’ordre de M. [H] [K] et Mme [T] [K] par lesquels se sont opérées les remises litigieuses ; s’il a pu matériellement émettre chèques en vertu de la procuration bancaire dont il bénéficiait, il n’était pas pour autant investi d’un mandat de faire des actes de disposition pour le compte de sa mère.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que les chèques émis le 30 octobre 2015 pour un montant de 45 000 € au profit de M. [F] [K], de Mme [N] [K] et pour un montant de 22 500 € au profit de M. [H] [K] et de Mme [T] [K] constituent des donations valablement consenties par [A] [D].
L’absence de consentement de [A] [D] à ces donations prive les transferts de sommes d’argent au moyen des chèques émis le 30 octobre 2015 par M. [F] [K] de toute validité. Il sera donc fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision, à la demande de nullité présentée par M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K].
La nullité de l’ensemble des donations alléguées entraîne l’infirmation des chefs du jugement ayant ordonné à M. [F] [K] et Mme [N] [K] de les rapporter et conduit au débouté de la demande de ces derniers tendant à voir rapporter une donation qui aurait été consentie à [E] [K].
En revanche, en l’absence de donations, des sommes ont été indûment versées à M. [F] [K], Mme [N] [K], M. [H] [K] et Mme [T] [K] au moyen des chèques émis par M. [F] [K] ; il sera donc fait droit à la demande de M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K] en réintégration à l’actif successoral de [A] [D] de la somme de 135 00 € représentant le montant total des chèques émis le 30 octobre 2015 par M. [F] [K] dans les proportions suivantes :
45 000 € par M. [F] [K],
45 000 € par Mme [N] [K],
22 500 € par M. [H] [K],
22 500 € par Mme [T] [K].
Les opérations de comptes liquidation partage se poursuivront en tenant compte de la réintégration ordonnée et pour le surplus dans les termes du jugement, aucun motif ne justifiant qu’il soit procédé à la désignation d’un autre notaire que celui retenu par le tribunal.
Par ailleurs, les quatre enfants de [E] [K] viennent en représentation de leur père prédécédé dans la succession de [A] [D] sans que n’influe sur le règlement de la succession de [E] [K] le legs de la quotité disponible consenti par ce dernier à M. [H] [K] et Mme [T] [K].
Etant fait droit à la demande en nullité des donations présentée par M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K], il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire en réduction de ces donations et en paiement de l’indemnité de réduction.
La nullité de l’ensemble des donations alléguées en raison de l’outrepassement par M. [F] [K] des termes de son mandat retire de son objet la demande de nullité présentée par M. [F] [K] et Mme [N] [K] des seules donations au profit de M. [H] [K] et Mme [T] [K].
Cette demande n’ayant plus d’objet, l’irrecevabilité soulevée par M. [H] [K] et Mme [T] [K] en raison de son caractère nouveau en appel est également sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [H] [K] et Mme [T] [K] qui succombent dans leurs prétentions supporteront les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, M. [H] [K] et Mme [T] [K] se verront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et se verront condamnés à payer ensemble la somme de 2 000 € à M. [W] Benigard-[K] et la même somme à Mme [Y] [K].
M. [F] [K] et Mme [N] [K] n’ayant dirigé leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de M. [W] Benigard-[K] et Mme [Y] [K], ils s’en verront déboutés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [K] et Mme [T] [K] tirées du caractère nouveau en appel et du défaut d’intérêt des demandes de rapport et d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [E] [C] présentées par M. [F] [K] et Mme [N] [K] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que les chèques émis le 30 octobre 2015 respectivement au profit de M. [F] [K] pour un montant de 45 000 euros, de Mme [N] [K] pour un montant de 45 000 euros, de M. [H] [K] pour un montant de 22 500 euros et de Mme [T] [K] pour un montant de 22 500 euros, constituent des donations valablement consenties par [A] [D] ;
— débouté M. [W] [G]-[K] et Mme [Y] [K] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de ces différentes libéralités ;
— ordonné à M. [F] [K] et Mme [N] [K] de rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 45 000 € chacun ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule les remises d’argent effectuées à M. [F] [K], et Mme [N] [K] à hauteur de 45 000 € chacun et à M. [H] [K] et Mme [T] [K] à hauteur de 22 500 € chacun au moyen des chèques émis le 30 octobre 2015 par M. [F] [K] sur le compte bancaire de [A] [D] ouvert à [19] ;
Déboute M. [F] [K] et Mme [N] [K] de leur demande de rapport des donations par eux deux et par M. [H] [K] et Mme [T] [K] ;
Ordonne la réintégration à l’actif successoral de [A] [D] de la somme de 135 000 € représentant le montant total des chèques émis le 30 octobre 2015 par M. [F] [K] et encaissés par celui-ci, Mme [N] [K], M. [H] [K] et Mme [T] [K] dans les proportions suivantes :
45 000 € par M. [F] [K],
45 000 € par Mme [N] [K],
22 500 € par M. [H] [K],
22 500 € par Mme [T] [K].
Condamne M. [H] [K] et Mme [T] [K] à payer à M. [W] Benigard-[K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme [Y] [K] ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [T] [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- État ·
- Accident de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Cession de créance ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Créanciers ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Agence ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Voyage ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Entrepreneur ·
- Coopérative ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Solde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Incident ·
- Personnalité juridique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Sanction ·
- Notification ·
- Signification ·
- Délai ·
- Liquidateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce ·
- Acte authentique ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Provision
- Architecte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Retard ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Revente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.