CAA de PARIS, 8ème chambre, 3 juin 2025, 24PA03975, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Accepté
    Respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que la société n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, car les postes proposés n'étaient pas adaptés au profil de M me C… et qu'elle avait fourni des offres de reclassement précises.

  • Rejeté
    Précision des offres de reclassement

    La cour a jugé que les offres de reclassement n'étaient pas suffisamment précises, car elles ne mentionnaient pas les catégories professionnelles et les critères de départage.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a décidé que M me C… n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société HetM G I H conteste le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé la décision de la ministre du travail autorisant son licenciement pour motif économique de M me C. La cour d'appel examine si l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Le tribunal de première instance a jugé que la société n'avait pas proposé deux postes adaptés au profil de M me C, ce qui a conduit à l'annulation de la décision ministérielle. En appel, la cour conclut que la société a effectivement respecté son obligation de reclassement, car les postes en question n'étaient pas adaptés aux compétences de M me C. La cour d'appel infirme donc le jugement du tribunal administratif et rejette la demande de M me C.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 3 juin 2025, n° 24PA03975
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03975
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2024, N° 2301012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051693768

Sur les parties

Texte intégral

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