Rejet 23 septembre 2021
Annulation 12 avril 2023
Annulation 20 octobre 2023
Rejet 3 avril 2024
Rejet 20 juin 2024
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er juil. 2025, n° 24PA02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 avril 2024, N° 2208865 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835595 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société L’Anneau l’autorisation de la licencier pour inaptitude physique.
Par jugement n° 2208865 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Dadi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208865 du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société l’Anneau la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’autorisation de la licencier formulée auprès de l’inspecteur du travail était fondée sur un motif de licenciement insuffisamment précis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-1 du code du travail ;
— la décision de l’inspecteur du travail ne comporte pas l’ensemble des mandats et fonctions qu’elle exerçait ;
— elle a été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
— la procédure interne de licenciement est irrégulière dès lors que l’entretien préalable à son licenciement n’a pas été réalisé ;
— le licenciement est discriminatoire dès lors que l’inspecteur du travail n’a pas recherché, d’une part, si elle avait été mise à même de se présenter à l’entretien préalable, d’autre part, si la matérialité de l’inaptitude avait été vérifiée et, enfin, si des efforts de reclassement avaient été réalisés.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 11 février, 11 mars et 23 avril 2025, la société L’Anneau, représentée par Me Lasfer, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société L’Anneau l’autorisation de licencier Mme B pour inaptitude physique, dès lors que suite à la décision du Conseil d’Etat du 20 juin 2024, n°490486, et en vertu des effets qui s’attachent aux décisions d’annulation, la société L’Anneau est titulaire d’une décision administrative l’autorisant à licencier l’intéressée à la date du 12 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lasfer, représentant la société L’Anneau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée le 13 octobre 2014 par la société L’Anneau, entreprise de sécurité et de gardiennage située dans la zone aéroportuaire Roissy-Charles de Gaulle, en qualité d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes. Elle exerce également les fonctions de conseillère du salarié et de défenseur syndical. A la suite d’un accident du travail, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 30 septembre 2016. Son employeur lui ayant proposé deux postes de reclassement qu’elle a refusés, il lui a notifié par un courrier du 13 mars 2017 son licenciement pour inaptitude physique, sans toutefois avoir sollicité préalablement l’autorisation de l’inspection du travail. Par un jugement du 14 mai 2018, le conseil des prud’hommes de Paris a, en conséquence, prononcé la nullité de ce licenciement et a ordonné la réintégration de Mme B. Suite à la découverte par son employeur qu’elle faisait partie des effectifs d’une autre société de sécurité et de gardiennage, MD Sécurité privée, à temps plein et à un poste identique au sien, depuis le 7 juillet 2009, et au refus de Mme B de clarifier sa situation de cumul d’activités, la société L’Anneau a, par courrier du 20 août 2018, sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de la licencier pour faute. Par une décision du 12 octobre 2018, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020 confirmé par l’arrêt n° 20PA04128 du 23 septembre 2021 de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Par une décision n° 458974 du 12 avril 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris. Par un arrêt n° 23PA01581 du 20 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil et rejeté la demande de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2018 de l’inspecteur du travail autorisant la société L’Anneau à la licencier. Le pourvoir formé par Mme B a fait l’objet de la décision de non admission n° 490486 du 20 juin 2024 par le Conseil d’Etat.
2. Par courrier du 26 février 2022, la société L’Anneau a sollicité l’autorisation de licencier Mme B pour inaptitude médicale auprès de l’inspecteur du travail. Par une décision du 7 avril 2022, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée. Par jugement n° 2208865 du 3 avril 2024, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2022 de l’inspecteur du travail.
3. Il ressort de ce qui a été dit au point 1 que, postérieurement à la requête formée par Mme B devant la cour, le 6 juin 2024, la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société L’Anneau à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire est devenue définitive. Par suite, dès lors que la société L’Anneau doit être regardée, en vertu de l’effet qui s’attache aux décisions d’annulation du juge administratif, comme étant titulaire d’une décision administrative l’autorisant à licencier Mme B dès cette date, la requête présentée par Mme B contre la décision d’autorisation de licenciement du 7 avril 2022, qui ne pourrait en tout état de cause plus produire d’effets, est devenue sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête d’appel de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société L’Anneau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais de l’instance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la société L’Anneau, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête d’appel de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société L’Anneau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à la société L’Anneau et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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