Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er juil. 2025, n° 24PA04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2420731/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835600 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme BERNARD |
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2420731/4-1 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli les moyens, soulevés par M. B, tirés de ce que sa décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le motif d’annulation retenu n’impliquait pas l’injonction prononcée ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 27 mai 2025, M. B, représenté par Me Philippon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à titre subsidiaire une carte pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, et à titre infiniment subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet de police n’est pas fondé ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-6, L. 411-4 alinéa 10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 relatives à la protection des droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de retour volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 relatives à la protection des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— et les observations de Me Philippon, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 24 juillet 1979 et entré en France en mars 2008, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2022, a sollicité, le 4 février 2022, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité ou de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. Le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’appel principal du préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, qui reprend en substance les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 de ce code dans sa rédaction antérieure à cette date : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. () / () lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (). ".
6. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B en sa qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions, mentionnées au point 2, de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur le fait que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public et d’autre part, sur ce qu’il a commis l’une des infractions mentionnées par les dispositions, citées au point 5, de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se référant au motif tiré de la menace à l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte d’appel enregistré le 10 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Paris, que M. B a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 4 juillet 2024, et non le 26 février 2024 comme mentionné à tort dans l’arrêté attaqué, à titre de peine principale, à deux ans d’emprisonnement avec sursis simple total et 3 000 euros d’amende, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, complicité de faux, usage de faux en écriture et complicité de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, commis à Paris et en Ile-de-France entre le 19 décembre 2016 et le 5 février 2019. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait également été condamné pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue et recours en bande organisée au service d’une personne exerçant un travail dissimulé, qui sont également mentionnés dans l’arrêté attaqué. Les faits pour lesquels il a été condamné se sont produits, pour les plus récents, plus de cinq ans avant la décision contestée et préexistaient au renouvellement, pour la période du 2 mars 2021 au 1er mars 2022, du titre de séjour délivré à M. B le 27 novembre 2017 en sa qualité de conjoint de français. Par ailleurs, aucune pièce n’est produite par le préfet pour justifier de l’existence même des mentions dont il se prévaut également, relatives à des faits de menace de délit contre les personnes faite sous condition, remontant au 13 décembre 2010, soit plus de quatorze ans avant la décision attaquée et dont le préfet ne conteste pas qu’ils n’ont pas donné lieu à condamnation, ni même à poursuite. Ces faits préexistaient à la délivrance à M. B du premier titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étranger malade, pour la période allant du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B réside régulièrement en France depuis 2008, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2017, qu’il est père de trois enfants mineurs issus de cette union et qu’il est gérant depuis 2016 d’une société qui exploite des véhicules de tourisme avec chauffeur. Au regard de l’ancienneté du séjour de l’intéressé sur le sol français, de sa situation familiale, et de la nature et du caractère non répété des faits pour lesquels il a été condamné le 4 juillet 2024, tels qu’il ressortent de l’extrait de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2021, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, la peine de deux ans d’emprisonnement a été assortie d’un sursis simple, en considérant que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public justifiant le refus de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet a, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et ce alors même que ce refus n’a pas pour objet d’éloigner M. B de sa famille mais a simplement pour effet de faire obstacle à son séjour régulier en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juillet 2024.
9. Enfin, eu égard aux motifs de l’annulation qu’ils ont ainsi prononcée, et dès lors qu’eu égard à ce qui vient d’être dit, le comportement de M. B ne fait pas en lui-même obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 ou de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il en remplit les conditions, ce qui n’est pas contesté par le préfet, c’est à bon droit que les premiers juges ont enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour.
Sur l’appel incident de M. B :
10. Les premiers juges ont considéré qu’en raison du motif qui la fondait, l’annulation de l’arrêté impliquait nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorité administrative délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, et non une carte de résident. Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par les premiers juges, celle-ci n’impliquait pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à M. B une carte de résident. Les conclusions par lesquelles M. B conteste cette partie du jugement et demande que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer une telle carte et assortisse cette injonction d’une astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
11. Par ailleurs, le rejet par le présent arrêt de l’appel introduit par le préfet de police n’appelle, par lui-même aucune mesure d’exécution particulière, pas plus que le rejet des conclusions de M. B relatives à la délivrance d’une carte de résident, dès lors que le tribunal a d’ores et déjà, par un jugement exécutoire, et qu’il appartient au préfet d’exécuter sans délai s’il n’a pas déjà pris les mesures nécessaires, enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel ne peut, eu égard à la demande de l’intéressé, correspondre qu’à une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA0479
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