Annulation 25 février 2025
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er juil. 2025, n° 25PA01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, N° 2301900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835601 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2301900 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 25PA01258, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil ;
Il soutient que :
— c’est à tort que, pour annuler sa décision du 17 janvier 2023, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard en particulier à la menace pour l’ordre public que le comportement de M. A constitue ;
— les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, M. A, représenté par Me Louis Jeune, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’en tout état de cause, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 25PA01259, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2301900 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 ou de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, la suspension du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2025, M. A, représenté par Me Louis Jeune, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louis Jeune pour M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. B A a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 mars 1993, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2012, selon ses déclarations. Il a séjourné en situation régulière sous couvert de récépissés et de titres de séjour en qualité de parent d’enfants français du 2 mai 2016 au 15 août 2021. Le 8 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Le préfet relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 25PA01258 et 25PA01259, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à exécution du jugement n° 2301900 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA01259 :
3. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA01258 du préfet de la
Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement n° 2301900 du 25 février 2025, du tribunal administratif de Montreuil, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA01259 par laquelle le préfet demande à la cour qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 25PA01258 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces qu’à la date de la décision litigieuse, M. A séjournait en France en situation régulière depuis plusieurs années, était père de deux enfants français, nés le 21 septembre 2016 et, pour le second, le 17 décembre 2022, postérieurement aux faits qui ont conduit à sa condamnation, qui sont isolés, et qu’il entretenait toujours une vie commune avec leur mère, de nationalité française. Celle-ci atteste de ce que M. A présente des gages de distanciation et de remise en question et s’inscrit dans une démarche de non réitération. L’intéressé produit par ailleurs plusieurs photos le montrant avec sa compagne, ses deux enfants et le fils que cette dernière a eu d’une précédente union, né le 18 mars 2009, de nationalité française. Compte tenu du laps de temps écoulé depuis la dernière infraction, de son comportement depuis lors, de la durée de présence de M. A sur le territoire, de sa qualité de père d’enfants français et de sa vie de couple avec la mère de ses enfants, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montreuil a jugé que la menace que la présence du requérant faisait peser pour l’ordre public n’était pas telle qu’elle justifie l’atteinte portée par le refus en litige au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, que l’arrêté du 17 janvier 2023 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 17 janvier 2023 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour, dans les conditions précisées au point 5 de son jugement. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’injonction déjà prononcée par le tribunal, dont le jugement est exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre le versement de la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA01259 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La requête n° 25PA01258 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25PA01258, 25PA01259
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