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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 23PA04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2023, N° 2124712/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842961 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Ryanair , Designated Activity Company, société Ryanair |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ryanair, Designated Activity Company, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision n° 21/306-1803MRS143 du 6 juillet 2021 par laquelle l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 20 000 euros.
Par un jugement n° 2124712/4-1 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, la société Ryanair, représentée par Me Bernard, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision de l’ACNUSA du 6 juillet 2021, mentionnée ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’ACNUSA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, des articles L. 6361-14 et L. 6142-1 du code des transports et de l’article R. 227-2 du code de l’aviation civile, la rapporteure permanente de l’ACNUSA n’ayant pas transmis ses secondes observations à l’instructeur alors que celles-ci appelaient un complément d’instruction ;
— la procédure suivie a méconnu les droits de la défense, le dossier d’instruction ne lui ayant pas permis de discuter des marges de tolérance applicables, issues du manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) de l’organisation de l’aviation civile internationale (DOC 9613 AN/937), qui n’y étaient pas précisées ;
— elle n’a, compte tenu de ces marges de tolérance, pas commis de manquement au regard des règles de la navigation aérienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Ryanair ;
2°) de mettre à la charge de la société Ryanair une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ryanair ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 15 janvier et le 24 mars 2025, la société Ryanair conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle porte à 10 000 euros le montant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que l’ACNUSA a reconnu par un communiqué du 15 janvier 2024 qu’il n’existe pas à l’aéroport de Marseille, de volume de protection environnementale imposé pour des raisons environnementales, tel que prévu à l’article L. 6362-1 du code des transports.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— l’arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Marseille-Provence ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Niollet,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard pour la société Ryanair et de Me Sarrazin pour l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision n° 21/306-1803MRS143 du 6 juillet 2021, l’ACNUSA a infligé à la société Ryanair une amende administrative d’un montant de 20 000 euros à raison d’une violation de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Marseille-Provence. La société Ryanair fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6361-14 du code des transports : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l’article L. 6361-12. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. / () / L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires. / () / Après s’être assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’Etat, soit transmettre le dossier complet d’instruction à l’autorité () ». Aux termes de l’article R. 227-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « A compter de la notification, prévue à l’article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l’occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l’amende encourue, la personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour présenter par écrit ses observations à l’autorité. / A réception des observations ou, à défaut, à l’issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l’instruction des manquements et leur communique, lorsqu’elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu’en associant le rapporteur permanent à ces échanges. / A l’issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. / Le rapporteur permanent s’assure que le dossier d’instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l’instruction, tout complément ou précision qu’il juge utile. » Aux termes de l’article R. 227-2 du même code, alors en vigueur : « Lorsqu’il estime le dossier d’instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l’amende encourue, et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Il l’informe en outre des conditions dans lesquelles l’instruction sera close et des conséquences de cette clôture. / Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d’instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d’un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations. / A compter de la date de clôture de l’instruction, seules les informations qui n’ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l’autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l’autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d’instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa. »
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 avril 2018, l’ACNUSA a notifié à la société Ryanair le procès-verbal de constat de manquement établi le 26 avril 2018. La société a, le 24 mai suivant, produit des observations. Par un courrier du 18 avril 2019, l’ACNUSA lui a communiqué le dossier d’instruction. Le 29 mai 2019, la société a produit de nouvelles observations, que la rapporteure permanente de l’ACNUSA n’a pas transmises à l’agent chargé de l’instruction. Puis, le 2 juin 2021, une convocation à la séance du collège fixée au 6 juillet 2021, a été adressée à la société.
4. Contrairement à ce que soutient la société Ryanair, ni les dispositions citées ci-dessus, ni le principe du contradictoire ne faisaient obligation à la rapporteure permanente de l’ACNUSA de transmettre ses nouvelles observations présentées le 29 mai 2019 à l’agent chargé de l’instruction.
5. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Marseille-Provence : « Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique. » Selon le point 3.2.2 de l’information aéronautique du 1er février 2018 en vigueur pour l’aérodrome de Marseille : « Le suivi des SID est obligatoire sauf clearance contraire du Contrôle. Aucune sortie de SID ne sera accordée par Provence APP en dessous de 5000 ft sauf dans les cas suivants : – en survol maritime – lorsqu’il est nécessaire d’assurer un espacement radar ».
6. Il résulte du rapport d’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que, le 21 mars 2018 à 10H48, heure locale, l’appareil de la société Ryanair est sorti de son itinéraire de départ aux instruments (SID) en dessous de 5000 pieds, ce qui l’a conduit à survoler les quartiers urbanisés de Marignane.
7. La société Ryanair ne saurait contester le manquement à raison duquel elle a été sanctionnée, en invoquant les marges de tolérance prévues par le manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) de l’organisation de l’aviation civile internationale, dont aucun texte ne prévoit l’application aux procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores, prévues par l’arrêté du 3 mai 2012. D’ailleurs, les normes adoptées par l’organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu’elles comportent, constituent des recommandations s’adressant aux Etats et ne sont pas directement applicables en droit interne.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la société Ryanair ne saurait contester la régularité du procès-verbal de constat de manquement et du dossier d’instruction, en faisant valoir qu’ils ne précisaient pas les marges de tolérance applicables.
9. En dernier lieu, la société Ryanair ne saurait invoquer utilement le communiqué de l’ACNUSA du 15 janvier 2024 concernant l’absence, à l’aéroport de Marseille, d’un volume de protection environnementale tel que prévu à l’article L. 6362-1 du code des transports.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Ryanair n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ryanair demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Ryanair une somme de 1 500 euros à verser à l’Etat (ACNUSA) sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ryanair est rejetée.
Article 2 : La société Ryanair versera à l’Etat (ACNUSA) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ryanair, Designated Activity Company, et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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