Rejet 24 septembre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24PA04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2024, N° 2208213/6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878148 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2208213/6 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Netry, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208213/6 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B… est un ressortissant marocain né le 15 août 1973. Il est entré en France le 9 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur détaché ICT » et s’est vu ensuite délivrer, sur le fondement de l’article L. 421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » valable du 10 février 2021 au 9 février 2024. A la suite de sa demande, au cours de cette période, de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 27 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… B… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, et qui justifie d’une ancienneté professionnelle d’au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, cette carte n’est pas renouvelable. (…) » Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433- 4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421- 6. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) » L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
4. Il résulte des stipulations précitées que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », valable du 10 février 2021 au 9 février 2024, a été employé du 11 janvier 2021 au 4 février 2022 en tant qu’expert « radio mobile Telecom » auprès de la société Kaina-com. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de la rupture du contrat qui le liait à cette société, il a conclu le 7 février 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Circet, en tant que conducteur de travaux, pour lequel il a sollicité une autorisation de travail, délivrée le 15 février 2022 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Pour refuser la délivrance du titre de séjour « salarié » sollicité sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, le préfet de Seine-et-Marne a opposé à M. A… B… le motif tiré de ce qu’il n’a pas respecté les conditions du titre de séjour portant la mention « salarié détaché ICT » qui lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivré le titre de séjour initial lorsque les conditions qui prévalaient à la délivrance de ce dernier ne sont plus remplies. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait opposer à M. A… B… la circonstance qu’il ne remplissait plus les conditions prévues par l’article L. 421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A… B…, qui disposait d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, remplissait les conditions prévues pour la délivrance d’un titre « salarié » d’un an par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé la demande de délivrance de titre de séjour résultant d’un changement de statut de M. A… B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit délivré à
M. A… B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208213/6 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A… B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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