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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25NT01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 mai 2025, N° 2401478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Pont-L’Evêque (Calvados) à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnité à laquelle elle peut prétendre en réparation des conséquences dommageables résultant de son accident de service du 27 décembre 2019.
Par une ordonnance n° 2401478 du 16 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025 Mme A, représentée par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 16 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-L’Evêque le versement de la somme de 30 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-L’Evêque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’imputabilité au service ayant été reconnue, elle est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire en réparation des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime et d’obtenir réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident ou de sa maladie, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ;
— la responsabilité sans faute de l’administration doit être retenue ;
— une provision peut être accordée même si une expertise est en cours ;
— son déficit fonctionnel permanent, évalué à 24 %, pourra être réparé par une indemnité de 49 440 euros ; elle est ainsi fondée à demander le versement d’une provision de 30 000 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Pont-l’Evêque qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () » et aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 7°Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, agent de service hospitalier, a été victime le 27 décembre 2019 d’un accident, reconnu imputable au service qui a provoqué des fractures costales et fait apparaître une tendinite du supra-épineux gauche, sans rupture, avec une calcification. Il résulte de l’instruction qu’une première expertise, réalisée le 19 janvier 2021, a relevé l’existence d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule, préexistante à l’accident dont Mme A déclare ne pas avoir souffert antérieurement et une cervicarthrose étagée n’entraînant pas de trouble. La seconde expertise du 21 février 2024 précise que l’intéressée a développé des suites de son accident un syndrome douloureux complexe de l’épaule gauche associé à une arthrose rachidienne de localisation cervicale thoracique basse et lombaire et que son état est consolidé à la date du 20 février 2024. L’expert indique, en outre, que l’incapacité permanente partielle de Mme A peut être fixée à 24 % pour limitation modérée et douloureuse des mouvements de l’épaule gauche. Ce taux a également été retenu par le conseil médical réuni le 2 juillet 2024 afin d’émettre un avis sur l’octroi à l’intéressée d’une allocation temporaire d’invalidité.
3. Toutefois, il ressort également des termes de l’ordonnance dont il est fait appel que, le
4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné une nouvelle expertise destinée à permettre de distinguer la part des conséquences préjudiciables supportées par Mme A imputable à l’accident de service de celles pouvant résulter d’une autre cause ou être imputables à une autre pathologie.
4. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la requérante ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Pont-L’Evêque.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
La présidente,
C. BRISSON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT01494
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