Annulation 4 avril 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25NT01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2025, N° 2318364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B, M. E B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A D et à M. E B des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié.
Par un jugement n° 2318364 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E B et Mme A D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 4 avril 2025.
Le ministre soutient que les parents de M. C B ne peuvent se voir délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié dès lors que ce dernier, majeur à la date de la demande de réunification familiale, ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la réunification familiale prévues par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, M. C B, M. E B et Mme A D, représentés par Me Pronost, doivent être regardés comme demandant à la cour de rejeter la requête, de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Pronost une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juin 2025.
Vu :
— la requête n° 25NT01347 enregistrée le 16 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2318364 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 14h15 :
— le rapport de Mme Degommier, président-rapporteur ;
— les observations de Me Pronost, représentant M. C B, M. E B et Mme A D .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 3 mars 2004 a obtenu le statut de réfugié le 20 décembre 2021. Ses parents, M. E B et Mme A D, ressortissants afghans nés le 9 décembre 1962 et le 4 août 1964, ont déposé le 29 novembre 2022, des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 21 juin 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, le 23 novembre 2023, les recours formés contre ces décisions. Par un jugement n° 2318364 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement n° 2318364 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate de l’intimé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C B, M. E B et Mme A D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre La greffière
S. DEGOMMIERS. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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