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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24PA05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2418477/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878150 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2418477/6-3 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Cabezas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418477/6-3 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté doit être appréciée par la Cour ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l’arrêté méconnaît les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Cabezas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant chilien né le 3 février 2000 et entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 23 novembre 2023. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
2. En premier lieu, M. B… n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que l’auteur de l’arrêté était incompétent pour le signer et l’arrêté serait insuffisamment motivé, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en avril 2018, M. B… a été inscrit à un cours de civilisation française entre 2018 et 2019 à la Sorbonne, qu’il a validé une première année de licence d’économie-gestion à l’université Paris XII – Val de Marne au terme de l’année scolaire 2019-2020, n’a validé sa deuxième année de cette licence qu’au bout de deux années d’inscription, en 2022, et n’a pas obtenu sa licence au terme de son inscription en troisième année en 2023, avant de s’inscrire en première année de licence en sciences sociales à l’université Paris X – Nanterre au titre de l’année 2023-2024. Dans ces conditions, dès lors que M. B… n’a pas obtenu la licence d’économie qui était l’objet de son cursus universitaire pendant quatre ans entre 2019 et 2023, avec notamment des notes de zéro dans quatre matières au dernier semestre, et qu’il s’est inscrit, plus de cinq ans après son arrivée en France, en première année d’une nouvelle licence sans bénéfice d’aucun acquis universitaire, les études qu’il a entreprises doivent être regardées, à la date de l’arrêté en litige, comme manifestant une absence de progression et ne présentant pas de caractère sérieux. Par suite, le préfet de police pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que le requérant dispose de moyens suffisants d’existence n’étant pas à elle seule de nature à lui donner un droit au séjour.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que M. B…, qui a seulement demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou des dispositions équivalentes en vigueur à la date de sa demande. En outre, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, qui constituent des mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est, en tout état de cause, dépourvu de précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il y poursuit depuis ses études, qu’il y vit en concubinage avec une ressortissante italienne depuis septembre 2023, avec laquelle il projetterait de se marier en janvier 2025, et qu’il travaille comme réceptionniste à temps partiel dans un hôtel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, que sa relation invoquée est récente, que son projet de mariage allégué et sa réalisation ne sont pas établis, et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans dans son pays d’origine, où réside sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’invoque aucun risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Chili. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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