Rejet 9 avril 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2024, N° 2307343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878159 |
Sur les parties
| Président : | M. DEGOMMIER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune A C B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant de délivrer à la jeune A C B un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2307343 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A C B et M. D B, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier ; il s’est prononcé sur un moyen qui n’a pas été soulevé et il n’a pas examiné ni répondu au moyen soulevé tiré de l’erreur de droit dès lors que l’absence de mention de l’enfant à l’OFPRA ne constitue pas un motif légal pour refuser le visa ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la déclaration tardive d’un enfant à l’OFPRA ne constitue pas un motif légal pour refuser le visa ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état qui établissent le lien de filiation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivas,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme A C B et M. D B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 24 mars 1973, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 19 mars 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. La jeune A C B, qu’il présente comme sa fille érythréenne née le 22 août 2006, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 28 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. B contre la décision consulaire. Par un jugement du 9 avril 2024, dont M. B et Mme A C B devenue majeure relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort d’une part des pièces du dossier que M. D B a soulevé en première instance le moyen tiré de l’erreur de droit entachant le premier motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à sa demande et tenant à ce qu’il aurait déclaré l’enfant, pour laquelle un visa est sollicité, seulement après s’être vu reconnaitre la qualité de réfugié. Si le jugement attaqué ne répond pas explicitement à ce moyen, les premiers juges ont toutefois retenu qu’il résultait de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en retenant un autre motif opposé par la commission qui était, à lui seul, de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour défaut de réponse au moyen, devenu inopérant, tiré de l’erreur de droit entachant l’un des motifs de la décision contestée doit être écarté.
3. D’autre part, M. B a soulevé en premier instance le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de Mme C B par la commission, au détour de son argumentation sur l’erreur de droit dont serait entachée le second motif de la décision en raison de sa méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’irrégularité alléguée du jugement attaquée au motif que le tribunal aurait examiné un moyen qui n’avait pas été soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Aux termes de l’article 311-1 du code civil : » La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;/ 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; /3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; /4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;/ 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ".
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation et produits à l’appui des demandes de visa.
6. Pour rejeter le recours formé par M. B la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence d’identité établie de la demandeuse de visa et, d’autre part, de ce que M. B a déclaré tardivement cette enfant comme sa fille, après la reconnaissance de sa qualité de réfugié en France par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2014.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme C B, M. B a produit un certificat de baptême émanant d’une église orthodoxe copte du 11 septembre 2006, pour une naissance alléguée le 16 décembre 1998. Toutefois, un tel document ne constitue pas un acte d’état-civil émanant de l’Etat érythréen. De même, ne constitue pas un tel acte d’état-civil le certificat d’enregistrement émis le 21 août 2019 par le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés mentionnant Mme C B comme jeune réfugiée, ainsi que sa mère et deux autres enfants de cette dernière. En outre, M. B n’a déclaré être le père de Mme C B qu’après avoir été reconnu réfugié. Si M. B se prévaut également, au titre de la possession d’état, de transferts d’argent au bénéfice de la mère de l’enfant, ceux-ci ne sont pas établis par les pièces au dossier avant la décision contestée. S’il est invoqué l’existence de contacts entre M. B et la demandeuse de visa, les seuls éléments produits sont quelques copies non traduites, à des dates non établies, d’échanges par les réseaux sociaux. M. B établit également avoir effectué un voyage en 2019 mais sans précision utile sur les conditions dans lesquelles il aurait alors rencontré Mme C B, hormis la production d’une photographie qui les représenterait ensemble. Dans ce contexte, la production de bulletins scolaires de l’enfant et d’éléments sur sa santé ne suffisent pas à établir l’identité de la demandeuse de visa et sa filiation. Enfin, si les quelques attestations produites indiquent que M. B est le père d’une enfant née en 1998 en Érythrée, elles ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit au regard des dispositions précitées et sans faire une inexacte application de ces mêmes dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé que l’identité de la demandeuse de visa, et par suite sa filiation paternelle, n’étaient pas établies.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
9. Ainsi qu’il a été exposé, l’identité de la demandeuse de visa ne peut être établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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