Rejet 10 octobre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24PA04506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2424326/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels le préfet de police a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2023 pour la porter à trente-six mois, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2424326/8 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Balhawan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424326/8 du 10 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de faire effacer immédiatement son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire du 20 mai 2023 sur laquelle se fondent les arrêtés en litige est devenue caduque un an après sa notification en vertu de la loi du 26 janvier 2024 modifiant sur ce point l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle fixe le lieu de son assignation à Paris alors qu’il réside de manière notoire et continue à Saint-Denis ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et constitue ainsi une atteinte à sa liberté individuelle et à sa dignité ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée et injustifiée au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de porter à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire constitue une violation manifeste des principes de proportionnalité et de sécurité juridique du fait de la caducité de l’obligation de quitter le territoire du 20 février 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance du 5 février 2025 reportant la clôture d’instruction au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant égyptien né le 25 avril 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Il a formé, le 11 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 20 février 2023 par lequel il l’a également obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés du 5 septembre 2024, le préfet de police a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre pour la porter à trente-six mois, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai par un arrêté du 20 février 2023 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, le préfet de police pouvait décider de l’assigner à résidence en vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la version de ces dispositions en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024, et à la date de l’obligation de quitter le territoire du 20 février 2023, n’autorisait l’assignation à résidence qu’au cas où une telle décision avait été prise moins d’un an avant, qui n’avait en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, pas pour effet de rendre caduque l’obligation de quitter le territoire, étant sans incidence dès lors qu’elle n’était plus applicable à la date de l’arrêté en litige. Il ressort en revanche des pièces produites pour la première fois en appel que contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige, la résidence de M. A… n’est pas fixée à Paris mais à Saint-Denis, où il loue depuis le 15 octobre 2022 un appartement de trois pièces sis mail Jean Zay, qu’il déclare comme résidence principale à l’administration fiscale, avec son épouse, à proximité immédiate du commerce sis avenue George Sand dont il est le gérant. Par suite, en fixant le lieu d’assignation à résidence de M. A… sur le territoire de la ville de Paris, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette décision doit dès lors être annulée.
En ce qui concerne la décision portant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
5. D’une part, l’obligation de quitter le territoire notifiée le 20 février 2023 à M. A… n’était, contrairement à ce qui est soutenu, pas caduque du fait de l’entrée en vigueur de la loi invoquée du 26 janvier 2024, ainsi qu’il a été dit au point 3, et aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2011, il ne l’établit pas en ne versant aucune pièce à son nom antérieure à l’année 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, si M. A… vit avec sa conjointe, compatriote épousée en Egypte en septembre 2020, dont il est constant qu’elle ne dispose d’aucun titre de séjour en France, et leur fille née en novembre 2023, et si par ailleurs il gère un commerce, créé en 2021, dont le seul résultat connu, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, est au demeurant déficitaire, ces circonstances, qui ne présentent pas de caractère humanitaire, ne sont pas de nature à faire obstacle à l’édiction à son encontre de l’interdiction de retour sur le territoire en litige. Enfin, il n’est pas contesté que, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, M. A… a déposé une demande de carte d’identité française auprès de la mairie annexe de Rouen sur présentation d’un faux acte de naissance, d’un faux justificatif de domicile et d’une fausse déclaration de perte de carte d’identité français, et a employé un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et exécuté un travail dissimulé. Dans ces conditions, en augmentant de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire édictée le 20 février 2023 et en la portant ainsi à la durée totale de trente-six mois, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à l’objet de l’annulation dont le motif est retenu au point 3, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, réexamine sa situation administrative et fasse procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, d’astreinte, doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a assigné M. A… à résidence sur le territoire de la ville de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 10 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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