Rejet 31 octobre 2023
Annulation 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 24MA02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Rebhun, demande à la Cour :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire et de désigner à cette fin Mme A, experte, afin qu’elle complète sa mission rendue en pareille matière, et notamment :
* préciser la matérialité des faits et décrire les désordres subis par sa propriété ;
* procéder aux investigations nécessaires pour en déterminer l’ampleur et les causes de l’aggravation du 18 août 2024 ;
* donner son avis sur un lien de causalité entre les dommages constatés et l’ouvrage
public ;
* donner des éléments pour établir l’évaluation des préjudices subis ;
* faire appel, si nécessaire, au concours d’un ou de plusieurs sapiteurs pour l’aider sur des points techniques particuliers à accomplir lors de sa mission ;
* organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations expertales permettant de répondre aux problématiques de non-communication des documents demandés par Mme A à la métropole Nice-Côte d’Azur d’une part, et d’autre part, de répondre aux éventuelles interrogations de la Cour ;
2°) de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d’Azur les entiers dépens et la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une expertise complémentaire est nécessaire, d’une part compte tenu de l’aggravation du sinistre sur sa propriété survenue le 18 août 2024 et en l’absence de préconisation de travaux par le rapport d’expertise initial, et d’autre part en raison des motifs du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant son recours indemnitaire ;
— elle peut prétendre à une provision de 10 000 euros sur l’indemnité qui lui est due en réparation de ses préjudices.
Le président de la Cour a donné délégation à M. Revert, président assesseur de la
4ème chambre, pour statuer en tant que juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B possède à Lantosque, lieu-dit « Le Merlou », un terrain supportant un petit chalet, un abri de jardin et un garage, situé en contrebas de la route de la Vésubie, n° 2565. Estimant que la dalle de la piste d’accès à sa propriété, et le mur de soutènement de cette rampe, avaient été endommagés par les fortes pluies tombées dans la nuit du 14 au 15 mai 2020 et attribuant ce sinistre aux eaux de ruissellement provenant de la voie publique, Mme B a demandé le 1er juillet 2020 au président de la métropole Nice Côte d’Azur, gestionnaire de cette route, la remise en état de sa propriété et la réparation des désordres par l’allocation d’une somme de 14 500 euros. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a premièrement rejeté la demande de Mme B tendant, d’une part, à la condamnation de la métropole à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la métropole de réaliser les travaux urgents et nécessaires préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 5 novembre 2021 ou de trouver et mettre en œuvre une solution technique concernant l’évacuation des eaux pluviales sur la route métropolitaine n° 2565, et deuxièmement mis à la charge de Mme B les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros et une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mais par un arrêt
n° 23MA03138 rendu le 25 mars 2025, la Cour a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B, a condamné la métropole Nice Côte d’Azur à verser à Mme B la somme de 30 010 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et troubles dans les conditions d’existence, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation et a mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros.
Sur les conclusions en référé expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert Mme A, aux fins notamment de déterminer l’origine ou les origines des désordres relevés sur la propriété de Mme B du fait de ruissellements d’eaux de pluie, en se prononçant sur l’éventuelle incidence des ouvrages publics avoisinants et des travaux publics entrepris notamment en 2014. Saisi par Mme B d’un recours tendant à l’engagement de la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros, assorties des intérêts à compter du 2 juillet 2020 avec capitalisation, en réparation des dommages occasionnés par les intempéries du 4 au 15 mai 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ce recours, à partir du rapport d’expertise judiciaire du 6 janvier 2022, au double motif de l’absence de démonstration du sinistre allégué et du lien de causalité entre ses dommages et la voie publique située au-dessus de sa propriété. Mais par un arrêt n° 23MA03138 du 25 mars 2025, la Cour a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B, a condamné la métropole à lui verser la somme de 30 010 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts de droit capitalisés, et a mis à la charge de la métropole les frais de cette expertise.
4. Pour demander au juge des référés de la Cour de diligenter une expertise complémentaire à celle ordonnée le 23 juin 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, Mme B soutient d’une part que sa propriété a subi un nouveau sinistre le
18 août 2024, alors que le rapport d’expertise initial ne comporte aucune préconisation technique sur les travaux à réaliser, et d’autre part que, compte des motifs pour lesquels son recours indemnitaire a été rejeté par le tribunal, il y a lieu de compléter ce rapport en ce qui concerne la preuve de la réalité des sinistres et du lien de causalité entre ses dommages et la voie publique.
5. Toutefois, dès lors que par son arrêt du 25 mars 2025, la Cour, saisie du recours indemnitaire de Mme B, a considéré comme établi le sinistre dont elle se prévalait et comme prouvé le lien de causalité entre ses dommages et l’ouvrage public dont la métropole assure la gestion, sans qu’il y ait eu lieu pour la Cour d’ordonner une nouvelle expertise, une expertise complémentaire portant sur ces deux objets est dépourvue de toute utilité.
6. Par ailleurs, il résulte des motifs énoncés au point 21 de son arrêt du 25 mars 2025, que pour rejeter la demande d’injonction de Mme B, la Cour a jugé qu’au vu du rapport d’expertise initiale et de photographies prises le 18 août 2024, l’intéressée n’établissait pas la réitération d’un sinistre et par suite la persistance d’un dommage. Dans la mesure où
Mme B se borne, à l’appui de sa requête en référé expertise, à se prévaloir de ces mêmes clichés, elle ne justifie pas non plus à ce titre de l’utilité d’une telle mesure d’expertise.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en référé expertise présentées par
Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en référé- provision :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
9. Mme B réclamant la condamnation de la métropole Nice- Côte d’Azur à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnité à laquelle elle indique pouvoir prétendre en réparation des préjudices subis du fait des eaux de ruissellement provenant de la voie située au-dessus de sa propriété, et la Cour ayant fait droit à son recours indemnitaire tendant à ces mêmes fins, en lui allouant la somme de 30 010 euros, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en référé-provision.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA02996 de
Mme B en référé-provision.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 24MA02996 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la métropole Nice-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
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