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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25NT01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mai 2025, N° 2500803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878162 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Christiane BRISSON |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille et Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
Par un jugement n° 2500803 du 23 mai 2025 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de suspendre l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
— sur le refus de titre de séjour :
. eu égard aux stipulations de l’article 2.2.1 de l’accord franco-mauricien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut trouver à s’appliquer de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’une erreur manifeste d’appréciation avait été commise au regard de cet article ;
. la seule délivrance d’un visa de court séjour pour tourisme ne peut permettre la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions prévues par l’article 2.2.1 de l’accord franco-mauricien n’étant pas remplies ;
. la situation professionnelle et personnelle de M. A ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour ;
— en l’absence d’annulation du refus de titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être annulées par voie de conséquence.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, M. A, représenté par
Me Gourlaouen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen ne présente de caractère sérieux de nature à justifier outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— vu la requête n°25NT01647 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement attaqué.
Vu :
— l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Gourlaouen représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien, né en 1982, entré sur le territoire en décembre 2018, a sollicité, le 18 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 décembre 20213, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’arrêté en litige du 23 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par un jugement du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du 23 janvier 2025 et a enjoint au préfet de délivrer à M A un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d’annulation. Il suit de là que les conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C A.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine
Fait à Nantes le juillet 2025
La présidente -rapporteure, Le greffier,
C. B R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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