Annulation 6 juillet 2023
Rejet 5 juillet 2024
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 10 juil. 2025, n° 24PA04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2024, N° 23PA03980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885397 |
Sur les parties
| Président : | M. LEMAIRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
— d’annuler la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle le président de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, de l’indemniser des préjudices subis et de prendre en charge ses honoraires d’avocat ;
— de condamner l’INSERM à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et à lui rembourser les frais d’avocat déjà exposés dans le cadre de la procédure judiciaire qu’elle a initiée, à concurrence de la somme de 4 000 euros ;
— d’enjoindre au président de l’INSERM de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais d’avocat à venir dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral qu’elle a déposée.
Par un jugement n° 2107581 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a :
— annulé la décision implicite refusant de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B ;
— condamné l’INSERM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
— enjoint au président de l’INSERM de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois et de prendre en charge les frais de justice qui pourraient être ultérieurement exposés par Mme B dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée, sur présentation des justificatifs d’honoraires afférents, et sous réserve qu’ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif ;
— mis à la charge de l’INSERM la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
— rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Mme B a demandé à la cour administrative d’appel de Paris :
— d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 en tant qu’il a limité l’injonction de prise en charge des frais de justice à ceux qui pourraient être ultérieurement exposés dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, sur présentation des justificatifs d’honoraires afférents, et sous réserve qu’ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif, et a rejeté sa demande de prise en charge des honoraires déjà exposés ;
— de condamner l’INSERM à prendre en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de justice liés à l’exercice de l’action pénale qu’elle a engagée, de la plainte simple à l’exécution du jugement qui sera rendu par le tribunal correctionnel.
Par un arrêt n° 23PA03980 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de Mme B et mis à sa charge le versement à l’INSERM d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Béguin, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023.
Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2024, le président de l’INSERM a informé la Cour des mesures prises pour assurer l’exécution de ce jugement.
Par une lettre enregistrée le 5 mars 2024, Mme B a indiqué à la Cour que le jugement du 6 juillet 2023 ne lui paraissait toujours pas avoir été intégralement exécuté et a maintenu sa demande.
Par une décision du 18 septembre 2024, la présidente de la Cour a, en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d’exécution de Mme B.
Par une lettre enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B a contesté cette décision de classement et demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 31 octobre 2024, la présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle enregistrée sous le numéro 24PA04476.
Par des mémoires, enregistrés les 5 février 2025 et 22 mai 2025, le second n’ayant pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Béguin, demande à la Cour :
1°) d’enjoindre à l’INSERM de prendre en charge les honoraires de Me Delcourt en lien avec la procédure pénale et antérieurs au prononcé du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 s’élevant à la somme totale de 15 000 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’INSERM la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si les juges de première instance ont enjoint à l’INSERM de prendre en charge les frais de justice qui pourraient être ultérieurement exposés dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, ils n’ont pas précisé l’évènement se rapportant au terme « ultérieurement », qui ne peut s’entendre comme étant limité aux seuls frais engagés postérieurement au jugement du tribunal ;
— ses conclusions à fin d’injonction auxquelles il a été fait droit s’entendaient nécessairement comme se rapportant aux frais de justice qui ont été engagés pour déposer sa plainte avec constitution de partie civile le 7 juin 2021 ;
— si l’INSERM avait fait droit à sa demande de protection fonctionnelle présentée le 9 décembre 2020, ces frais auraient été pris en charge.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, l’institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la demande.
Il soutient que :
— le jugement a été entièrement exécuté ; le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à Mme B avec effet au 7 septembre 2023 et les sommes mises à la charge de l’INSERM lui ont été versées le même jour ; l’INSERM a d’ailleurs procédé par erreur à un versement supérieur de 2 000 euros à la somme totale qui lui était due, soit 4 000 euros au titre de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, correspondant à 398,88 euros et 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance, sans que Mme B procède à la restitution de ce trop-perçu ;
— le litige porte désormais sur deux factures qui n’ont pas été prises en charge, faute de communication par le cabinet d’avocat concerné des éléments nécessaires ;
— contrairement à ce que soutient Mme B, sa demande présentée devant les juges de première instance portait sur la prise en charge de ses frais d’avocat à venir dans le cadre de la plainte déposée pour harcèlement moral, ainsi qu’il ressort de ses propres conclusions ; les frais antérieurs avaient par ailleurs fait l’objet d’une demande de condamnation distincte, qui a été rejetée par la juridiction ; l’injonction prononcée qui fait référence à des « frais ultérieurement exposés » et qui emploie le conditionnel, renvoie nécessairement à l’avenir ;
— l’interprétation par Mme B de l’injonction prononcée est contradictoire avec l’appel qu’elle a formé contre ce jugement et à l’issue duquel la Cour a estimé que les juges de première instance avaient entièrement fait droit à sa demande d’injonction ;
— aucun fait nouveau n’est intervenu depuis la décision de classement de la demande d’exécution présentée par Mme B, prise le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorin,
— les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
— et les observations de Me Béguin, avocate de Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juillet 2025 pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Par son jugement n° 2107581 du 6 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B, condamné l’INSERM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, enjoint au président de l’INSERM de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de prendre en charge les frais de justice qui pourraient être ultérieurement exposés par Mme B dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle avait déposée, sur présentation des justificatifs d’honoraires afférents et sous réserve qu’ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif, et mis à la charge de l’INSERM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a en revanche rejeté les conclusions présentées par Mme B tendant au remboursement, à concurrence de 4 000 euros, des honoraires d’avocat déjà exposés, en l’absence de production, avant la clôture de l’instruction, des justificatifs s’y rapportant.
5. Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023, le président de l’INSERM a accordé la protection fonctionnelle à Mme B et précisé que cette protection s’entendait de la prise en charge des frais de justice exposés par elle dans le cadre de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris pour harcèlement moral, sur présentation de justificatifs et sous réserve qu’ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif, avec effet à compter du 7 septembre 2023.
6. La demande de Mme B tend à faire assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 en enjoignant à l’INSERM de prendre en charge à hauteur de 15 000 euros les honoraires versés à Me Delcourt en lien avec la procédure pénale qu’elle a initiée et antérieurs au prononcé de ce jugement.
7. En premier lieu, la demande de Mme B est dépourvue d’objet en tant qu’elle se rapporte aux notes d’honoraires à concurrence de 4 000 euros dont elle s’est acquittée, dès lors que ses conclusions tendant au remboursement de cette somme ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris, en l’absence de justificatifs présentés avant la clôture de l’instruction, et que, dans cette mesure, le jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
8. En deuxième lieu, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme B et tendant au remboursement par l’INSERM des frais d’avocat déjà exposés, était limitée à la somme de 4 000 euros. Par suite, ses conclusions tendant à la prise en charge des honoraires versés à Me Delcourt au-delà de ce montant soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 6 juillet 2023 et dont il n’appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance.
9. En dernier lieu, l’injonction prononcée par les juges de première instance a fait droit intégralement à la demande de Mme B, qui sollicitait, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, la seule prise en charge des frais « à venir » liés à la plainte pour harcèlement moral qu’elle avait déposée le 7 juin 2021, le terme « ultérieurement » se rapportant à la locution « à venir » qu’elle avait elle-même précisée, y compris dans le dernier état de ses écritures, et qui limitait ainsi sa demande aux frais non encore exposés à la date du jugement. Par voie de conséquence, le jugement du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, n’impliquait pas, par lui-même, contrairement à ce que soutient Mme B, que l’INSERM prenne en charge les frais correspondant aux notes d’honoraires établies les 31 mai 2021 et 10 février 2023 et se rapportant à la préparation de son dépôt de plainte et à son suivi avant l’intervention de ce jugement. A ce titre, l’hypothèse qu’une réponse positive dès l’origine à sa demande de protection fonctionnelle, introduite le 9 décembre 2020, aurait pu donner lieu à la prise en charge de l’intégralité des frais exposés antérieurement à ce jugement, reste sans incidence sur l’injonction prononcée par les premiers juges et son exécution.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme B tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 et assortisse cette injonction d’une astreinte doivent être rejetées comme étant irrecevables. Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l’institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Boizot, première conseillère,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Manifeste
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Délivrance
- Garde des sceaux ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Nom patronymique ·
- Double nationalité ·
- Intérêt légitime ·
- Demande
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Loi du pays ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Créance
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Loi du pays ·
- Sanction pécuniaire ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement ·
- Voirie
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Île-de-france ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.