Rejet 14 octobre 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24PA05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2024, N° 2108410 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885401 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Eiffage construction c/ Trésorerie municipale de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2021 par lequel le maire du Raincy a mis à sa charge la somme de 355 179,50 euros, ensemble la lettre de relance du 14 juin 2021 que lui a adressée le comptable public de la Trésorerie municipale de Saint-Denis et de la décharger de l’obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 116 096,50 euros.
Par un jugement n° 2108410 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la société Eiffage construction représentée par Me des Cars (Selarl Altana) demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2108410 du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, d’annuler le titre de recette « Avis des sommes à payer n° 42000 2021 50 348 » émis par le maire de la commune du Raincy le 24 mars 2021, de prononcer la décharge de la somme 355 179,50 euros et d’annuler la lettre de relance reçue le 14 juin 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de déduire du montant des redevances à percevoir à la somme de 239 083 euros, de la décharger de la somme de 16 096,50 euros et d’annuler la lettre de relance reçue le 14 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, pour avoir écarté sa demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, alors que, destinataire d’un titre de perception, elle devait être recevable, de ce seul fait, à en contester le bien-fondé ;
— elle est en tout état de cause recevable à contester directement un tel titre devant le juge administratif, comme le prévoit l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre de perception litigieux ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
— il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il est dépourvu d’indication portant sur les bases de liquidation de la créance ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, faute pour la commune de l’avoir mise à même de présenter ses observations écrites ;
— il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de l’identification du destinataire ;
— la créance est prescrite en ce qu’elle concerne l’année 2015 et la période qui s’est écoulée entre le 1er janvier et le 24 mars 2016 ;
— le titre de perception est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— il méconnaît l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’occupation du domaine public aurait dû être accordée à titre gratuit pour la réalisation de travaux de rénovation d’un lycée ;
— la lettre de relance est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le titre de perception qui l’est lui-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune du Raincy représenté par Me Savignat (SCP Gaborit-Rücker-Savignat-Valent et associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me de Cars pour la société Eiffage constructions,
— et les observations de Me Savignat pour la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 9 décembre 2014, la région Île-de-France a confié à la société « Eiffage Construction Île-de-France Équipements et Patrimoine Établissement Pradeau et Morin », dénommée « Eiffage Construction Équipements », des travaux de restructuration du lycée Albert Schweitzer du Raincy. Pour la réalisation de ces travaux, la société Eiffage Construction Équipements, dont le siège social est situé au 19 rue Mozart à Clichy, a présenté une demande d’occupation du domaine public pour l’installation d’une benne, en mentionnant toutefois, dans sa demande manuscrite, que sa dénomination était « Eiffage Construction ». Par un arrêté du 18 avril 2015, le maire du Raincy a interdit le stationnement des véhicules, à l’exception de ceux de la société « Eiffage Construction », sur cinq emplacements de stationnement de la commune, des deux côtés de la voie, du 23 avril 2015 au 16 février 2018. Le 24 mars 2021, le maire du Raincy a émis à l’encontre de la société « Eiffage Construction, 19-21 rue Mozart 92100 Clichy », un titre exécutoire de 355 179,50 euros correspondant aux redevances dues à raison de l’occupation des cinq emplacements susmentionnés. Une lettre de relance lui a également été adressée le 14 juin 2021.
2. La société Eiffage Construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2021 et la lettre de relance du 14 juin 2021 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 355 179,50 euros ou, à titre subsidiaire, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 116 096,50 euros. Par un jugement du 14 octobre 2024 dont la société relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (..) suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire. ».
4. D’une part, la désignation précise du destinataire d’un titre de perception constitue une condition de la légalité de son fondement. Dans le cas d’une erreur dans cette désignation, il appartient à l’administration, si elle s’y croit fondée, de rapporter le titre erroné et d’émettre un nouveau titre, sans que le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, puisse procéder lui-même à la rectification de l’erreur alléguée.
5. D’autre part, toute personne physique ou morale destinataire d’un titre de perception dispose, eu égard aux conséquences qui s’attachent à un tel acte, d’un intérêt direct et certain pour saisir la juridiction administrative aux fins d’en contester le bien-fondé.
6. En l’espèce, il est constant que le titre de perception n° 348 émis le 24 mars 2021 par le maire du Raincy a mis la somme de 355 179,50 euros à la charge de la société Eiffage construction. Cette société justifiait donc, de ce seul fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins de contester le bien-fondé de ce titre. Par suite, les premiers juges ont entaché leur décision d’irrégularité en rejetant, comme irrecevable faute d’intérêt pour agir, la demande de la société Eiffage construction.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage construction est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité. Il y a donc lieu d’en prononcer l’annulation, et de renvoyer le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Montreuil.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement à la société Eiffage construction la somme de 1 500 euros qu’elle réclame sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108410 du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande de la société Eiffage construction est renvoyé au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La commune du Raincy versera à la société Eiffage construction une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage construction, à la commune du Raincy et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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