Rejet 22 décembre 2023
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2023, N° 2104930-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328172 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la délibération n° 2021-026 en date du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont a décidé d’approuver la cession au profit de la commune, pour la somme d’un euro, des parcelles cadastrées B n° 160 et 232, volume n° 5, appartenant à la SAS Charenton Bercy.
Par un jugement n° 2104930-2 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 2 octobre 2024 et le 10 juillet 2025, la société COFEEP et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise, représentées par la SARL Alerion Avocats, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération n° 2021-026 en date du 24 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont ;
3°) d’enjoindre à la commune de Charenton-le-Pont de résoudre amiablement le contrat de vente des parcelles B 160 et B232 volume 5 ou, à défaut, de saisir le juge judiciaire, afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération attaquée sur le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la commune de Charenton-le-Pont était incompétente pour acquérir les parcelles B160 et 232 volume 5, motivée par l’opération « Charenton Bercy » ;
— la délibération attaquée est illégale en l’absence d’avis du service des domaines ;
— la délibération attaquée méconnaît le droit de propriété de la société COFEPP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024 et le 5 novembre 2024, la commune de Charenton-le-Pont conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des sociétés COFEPP et La Martiniquaise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des sociétés COFEPP et
La Martiniquaise ;
— les moyens soulevés par les sociétés COFEPP et La Martiniquaise ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
9 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont du 24 mars 2021, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne.
Les sociétés COFEPP et La Martiniquaise ont produit des observations sur ce moyen soulevé d’office qui ont été enregistrées le 10 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruston,
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delesque, représentant la compagnie financière européenne de prise de participation et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise, et de Me Cassin, représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 24 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont a approuvé l’acquisition par la commune, pour un euro symbolique, des parcelles cadastrées B numéros 160 et 232, volume numéro 5, appartenant à la société
Charenton Bercy. La société COFEPP et la société La Martiniquaise relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d’annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du
code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant par la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Il ressort des pièces du dossier que la rue du Nouveau Bercy, ouverte à la circulation du public, est d’ores-et-déjà équipée, dans la partie appartenant déjà à la commune de
Charenton-le-Pont comme dans la partie dont l’acquisition est prévue par la délibération attaquée, de feux tricolores, de poteaux électrifiés, de panneaux de signalisation, de candélabres, de poubelles, de panneaux d’affichage, d’horodateurs, de bornes de chargement pour véhicules électriques et d’emplacements pour deux roues. Dès lors, le contrat dont la signature est autorisée par la délibération en litige, lequel a pour objet le transfert d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal, a le caractère d’un contrat administratif. Ainsi, le recours formé par les sociétés COFEPP et La Martiniquaise, tiers au contrat, à l’encontre de cette seule délibération qui autorise la conclusion et la signature du contrat de cession, est irrecevable en application des principes rappelés au point précédent, quand bien même le contrat de cession n’aurait pas encore été signé.
4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés COFEPP et La Martiniquaise ne sont pas fondées à se plaindre que, pour le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
5. Le dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charenton-le-Pont la somme demandée par les sociétés COFEPP et La Martiniquaise au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés COFEPP et La Martiniquaise la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Compagnie financière européenne de prise de participation et La Martiniquaise est rejetée.
Article 2 : Les sociétés COFEPP et La Martiniquaise verseront à la commune de
Charenton-le-Pont la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie financière européenne de prise de participation, à la société des vins et spiritueux La Martiniquaise et à la commune de
Charenton-le-Pont.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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