Annulation 6 février 2024
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2024, N° 2303018-2308540-2314222 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328181 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Antony a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler :
— la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 approuvant les montants des contributions des collectivités membres au syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole (SMAVM) pour 2023 ;
— le titre de recettes n° 2023-5-34 d’un montant de 36 844 euros émis le 17 février 2023 par le SMAVM à son encontre au titre de la contribution à la provision Autolib’ pour 2023 ;
— le titre de recettes n° 2023-13-100 d’un montant de 5 200 euros émis le 21 avril 2023 par le SMAVM à son encontre au titre de la contribution au fonctionnement Autolib’ pour 2023.
Par un jugement n° 2303018-2308540-2314222 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 1er de la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 du comité syndical du SMAVM en tant qu’il fixe la fraction du complément de contribution au budget Autolib’ 2023 pour la commune d’Antony ainsi que les titres de recettes émis les
17 février et 21 avril 2023, a déchargé la commune d’Antony du paiement des sommes correspondantes et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 24PA01397, les
25 mars 2024 et 18 avril et 22 mai 2025, le syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole, devenu l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, représenté par Me Amblard et Me Gebre, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 6 et 8 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter les demandes présentées par la commune d’Antony devant le tribunal auxquelles
celui-ci a fait droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu son office ;
— l’exception d’illégalité relative à la délibération du 21 juin 2018 est irrecevable et inopérante ;
— l’exception d’illégalité relative aux délibérations budgétaires est irrecevable ;
— l’article 63 de la concession n’est pas entaché de nullité ;
— les décisions en litige ne méconnaissent pas le principe d’exclusivité et les statuts du syndicat ;
— elles ne méconnaissent pas l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elles ne méconnaissent pas l’interdiction des libéralités ;
— les titres de recettes sont suffisamment motivés et leur insuffisante motivation ne serait en tout état de cause pas de nature à impliquer la restitution des sommes en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 7 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 20 février 2025 et non communiqué, la commune d’Antony, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SMAVM une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant à l’encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
— les délibérations budgétaires méconnaissent le principe d’exclusivité et les statuts du syndicat ;
— elles méconnaissent l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent l’interdiction des libéralités ;
— le SMAVM et la Ville de Paris sont exclusivement responsables de la survenance du préjudice en cause ;
— une partie des sommes réclamées vise à indemniser la société Autolib’ d’un préjudice antérieur à l’adhésion de la commune au syndicat ;
— les titres de recettes ne mentionnent pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;
— ils sont illégaux compte tenu de l’illégalité des délibérations sur la base desquelles ils sont intervenus.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 24PA01477,
les 27 mars, 23 mai et 5 juillet 2024, le syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole, devenu l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, représenté par Me Amblard, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution des articles 1 à 7 du jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de sursis à exécution n’est pas dépourvue d’objet ;
— elle est recevable au regard des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— il existe des moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par la commune d’Antony devant le tribunal, à savoir que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu son office ;
— l’exception d’illégalité relative à la délibération du 21 juin 2018 est irrecevable et inopérante ;
— l’exception d’illégalité relative aux délibérations budgétaires est irrecevable ;
— l’article 63 de la concession n’est pas entaché de nullité ;
— les décisions en litige ne méconnaissent pas le principe d’exclusivité et les statuts du syndicat ;
— elles ne méconnaissent pas l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elles ne méconnaissent pas l’interdiction des libéralités ;
— les titres exécutoires sont suffisamment motivés et leur insuffisante motivation ne serait en tout état de cause pas de nature à impliquer la restitution des sommes en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 19 juin 2024, la commune d’Antony, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SMAVM une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet compte tenu des nouvelles délibérations adoptées ;
— elle est irrecevable en ce que le SMAVM est dépourvu d’intérêt à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ;
— les moyens soulevés par la requérante à l’encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
— les délibérations budgétaires méconnaissent le principe d’exclusivité et les statuts du syndicat ;
— elles méconnaissent l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent l’interdiction des libéralités ;
— le SMAVM et la Ville de Paris sont exclusivement responsables de la survenance du préjudice en cause ;
— une partie des sommes réclamées vise à indemniser la société Autolib’ d’un préjudice antérieur à l’adhésion de la commune au syndicat ;
— les titres de recettes ne mentionnent pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;
— ils sont illégaux compte tenu de l’illégalité des délibérations sur la base desquelles ils sont intervenus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saint-Macary,
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gebre, représentant le syndicat mixte Autolib’ et Velib’ Metropole devenu l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, et Me Stoclet, représentant la commune d’Antony.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24PA01397 et n° 24PA01477 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le syndicat mixte Autolib’, devenu le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ métropole (SMAVM) et, depuis une délibération du 2 décembre 2024, l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, a conclu le 25 février 2011 avec la société Autolib’ une convention de délégation de service public d’une durée de douze ans pour la mise en place, la gestion et l’entretien d’un service d’automobiles électriques en libre-service et d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques. La société Autolib’ a notifié au concédant, le 25 mai 2018, le défaut d’intérêt économique de la concession. Par une lettre du 23 juin 2018, le SMAVM a notifié au concessionnaire son refus de lui verser la compensation financière prévue par l’article 62.2.2 de la convention et la résiliation de la concession en résultant en application de l’article 63.3 de cette convention, avec effet au 25 juin 2018. Par une délibération n° 2022-33 du
12 décembre 2022, le comité syndical du SMAVM a fixé à 10 511 euros par station ouverte au 25 juin 2018 le montant de la contribution, au titre de l’année 2023, des membres adhérents, pour l’exercice de la compétence « Autolib’ », dont 1 300 euros pour le fonctionnement du syndicat et 9 211 euros pour la couverture des provisions. Par une délibération n° 2023-08 du 21 mars 2023, il a maintenu ces montants. Le SMAVM a émis, sur le fondement de ces délibérations, deux titres de recettes à l’encontre de la commune d’Antony, n° 2023-5-34
le 17 février 2023 et n° 2023-13-100 le 21 avril 2023, d’un montant, respectivement, de
36 844 euros et 5 200 euros. Le SMAVM relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 1er de la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 du comité syndical du SMAVM en tant qu’il fixe la fraction du complément de contribution au budget Autolib’ 2023 pour la commune d’Antony ainsi que les deux titres exécutoires et a déchargé la commune d’Antony du paiement des sommes correspondant à ces avis, et demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 63 du contrat de concession, relatif à la résiliation pour absence d’intérêt économique : « (…) 63.2 Application du principe / 63.2.1 Définition du défaut d’intérêt économique / Les Parties conviennent que la Concession ne présente pas d’intérêt économique lorsque le Plan d’Affaires Actualisé ne permet pas de constater le retour à un montant de pertes inférieur à soixante (60) millions d’euros au terme de la Concession. / 63.2.2 Notification d’un défaut d’intérêt économique / Le Concessionnaire notifiera cette situation au Concédant. Ce dernier s’engage alors à procéder, dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite notification, au versement d’une compensation financière correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu’au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d’Affaires Actualisé et le montant de soixante (60) millions d’euros de pertes, le solde de cette différence étant divisé par le nombre d’années de la Concession restant à courir et versé chaque aimée au Concessionnaire par le Concédant (…). / 63.3 Conséquences du non versement de la compensation / Si le Concédant ne souhaite pas verser les compensations spécifiées à l’article 63.2.2, et après un délai d’un mois à compter de la réception par le Concédant de la notification prévue à l’article 63.2.2 faite par le Concessionnaire ou, le cas échéant, de l’avis du Comité de Conciliation prévu à l’article 63.2.5, les Parties conviennent que la Concession sera résiliée à cette date, et le régime d’indemnisation de l’article 61 s’appliquera ».
4. Il résulte de ces stipulations que les parties au contrat ont convenu que, dans l’hypothèse où la concession ne présenterait pas d’intérêt économique, le concédant aurait le choix entre la poursuite de l’exploitation de la concession, impliquant le versement, au concessionnaire, d’une compensation financière correspondant à la différence entre le déficit cumulé anticipé au terme de la concession et le montant de soixante millions d’euros de pertes, ou la résiliation de la concession pour défaut d’intérêt économique. Ces stipulations n’ont ainsi pas eu pour effet de conférer au concessionnaire un pouvoir de résiliation de la concession en raison de la méconnaissance, par le concédant, de son obligation contractuelle de verser la compensation financière. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité ou l’opérance de ce moyen, le SMAVM est en tout état de cause fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que l’article 63 du contrat de concession était entaché de nullité au motif qu’il aurait consenti au concessionnaire un pouvoir de résiliation du contrat en raison de la méconnaissance, par le concédant, de ses obligations contractuelles.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune d’Antony devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions en litige.
Sur les autres moyens invoqués par la commune d’Antony contre les décisions contestées :
En ce qui concerne la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 :
6. En premier lieu, le principe d’exclusivité ne fait pas obstacle à ce qu’une commune membre d’un syndicat participe à son financement pour l’exercice d’une compétence qu’elle lui a transférée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. / Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la contribution des communes associées au sein d’un syndicat est réservé aux syndicats qui n’exploitent pas de service public industriel et commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peuvent être perçus que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent. Les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Cette prise en charge ne peut intervenir qu’à la condition que les conseils municipaux des communes concernées aient pris, à cette fin, après qu’une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l’article L. 2224-2.
9. Il ressort des pièces du dossier que la contribution prévue par la délibération contestée a pour objet de couvrir les dépenses du syndicat ainsi que la constitution d’une provision.
10. D’une part, il ressort de l’article 2.1.2 des statuts du SMAVM, résultant de la modification adoptée le 21 septembre 2018, que la compétence obligatoire du syndicat dite « Autolib’ » n’a plus pour objet la gestion d’un service public industriel et commercial de véhicules automobiles en libre-service, mais la gestion des conséquences nées de la fin de ce service, dans les relations avec l’ancien délégataire, éventuellement contentieuses, comme avec les membres du syndicat. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la provision de 20 millions d’euros sur cinq années pour le paiement de l’indemnité de résiliation de la concession, ait été constituée pour couvrir les pertes du délégataire liées à l’exploitation du service Autolib’. La délibération n° 2018-18 du 21 juin 2018 décidant la résiliation de la concession précise d’ailleurs que l’indemnisation de la valeur nette comptable des biens de retour était, à la date de la résiliation, estimée à un montant de 23 millions d’euros, de l’ordre de grandeur de la provision constituée. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la contribution en litige, qui n’a pas pour objet le financement de l’exploitation d’un service public industriel et commercial.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 des statuts du SMAVM, relatif aux contributions obligatoires des membres pour la gestion administrative du syndicat : « Les contributions obligatoires des collectivités et EPCI adhérents seront fixées chaque année par le Comité syndical lors du vote du budget. / Il s’agit : / • D’une part, de la contribution obligatoire pour le « socle commun » tel que défini à l’article 2-1, calculée en fonction du nombre de stations Autolib’ arrêté au 25 juin 2018 (…). / Ces contributions doivent permettre d’équilibrer le budget du Syndicat (…). / Après la mise en service opérationnelle d’Autolib’, le Syndicat recherchera l’équilibre de ses comptes sur l’activité « Autolib » par ses propres moyens. Les collectivités et EPCI adhérents ne pourront pas être appelés pour combler un éventuel déficit de fonctionnement de cette activité, sauf faillite du délégataire du service public « Autolib’ » ou dispositions résultant de la convention de délégation de service public. Cette contribution serait déterminée le cas échéant en fonction du nombre de stations « Autolib » arrêté au 25 juin 2018 ».
12. Le service Autolib’ n’étant plus opérationnel, les statuts du SMAVM ne font pas obstacle à ce que celui-ci perçoive une contribution des communes associées au titre de son activité « Autolib’ » telle que précisée au point 10, ni au titre de la contribution d’une provision, compte tenu de son objet et de ce qu’elle résulte en tout état de cause de l’application de la convention.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. / Le comité syndical d’un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l’application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l’application des dispositions du livre III de la quatrième partie (…) ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) / 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 2321-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations en litige : « Pour l’application du 29° de l’article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : / 1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; / En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque avéré (…). / Pour l’ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque. / La provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution du risque. / Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n’est plus susceptible de se réaliser (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la délibération contestée, un risque financier avéré existait en raison de la demande d’indemnisation d’un montant de
235 243 366 euros introduite par la société Autolib’ à l’encontre du SMAVM devant le
tribunal administratif de Paris. Un contentieux en ce sens avait en outre été introduit devant le tribunal administratif de Paris antérieurement à la délibération en litige. Par ailleurs, la constitution d’une provision ne ferait pas obstacle à la restitution des sommes provisionnées dans l’hypothèse où le risque ayant motivé sa constitution ne se réaliserait pas. Il en découle que la commune d’Antony n’est pas fondée à soutenir que la mise à la charge des membres du SMAVM d’une provision serait constitutive d’une libéralité.
15. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les carences dans la gouvernance du SMAVM relevées par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France dans son rapport du 14 novembre 2019 soient directement à l’origine de la résiliation de la concession. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que des « errements contentieux » du SMAVM, au demeurant postérieurs au titre de recettes en litige, soit à l’origine de sa condamnation à verser à la société Autolib’ une somme de 66 078 216,79 euros. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que des fautes du SMAVM et de la Ville de Paris seraient à l’origine de la résiliation de la concession et de ses conséquences financières doit être écarté.
En ce qui concerne les titres de recettes :
S’agissant de leur bien-fondé :
16. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…). / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification régulière de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre les délibérations budgétaires doivent être regardés comme relatifs au bien-fondé des titres de recettes en litige. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 que les délibérations du comité syndical du SMAVM n° 2022-33 du 12 décembre 2022 et n° 2023-08 du 21 mars 2023, en ce qu’elles instituent une contribution pour le fonctionnement du SMAVM et la couverture d’une provision au titre de l’année 2023, s’agissant de l’exercice de la compétence Autolib’, ne sont pas entachées d’illégalité.
18. En second lieu, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la contribution dont il est demandé le paiement à la commune d’Antony, qu’il s’agisse de sa part destinée au fonctionnement du syndicat ou de sa part destinée à la constitution d’une provision avait, à la date d’émission des titres de recettes, vocation à couvrir des dépenses antérieures à l’adhésion de la commune d’Antony au SMAVM, par une délibération du 25 septembre 2014.
S’agissant de leur forme :
19. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Quant au titre de recettes n° 2023-5-34 émis le 17 février 2023 :
20. Le titre de recettes en litige mentionne « provision Autolib 2023 selon délibération 2022 33 du 12/12/2022-17/02/2023 ». La délibération mentionnée institue, ainsi qu’il a été dit au point 2, une contribution pour la couverture d’une provision au titre de la compétence Autolib’ de 9 211 euros par station pour l’année 2023. La commune possédant quatre stations, ce qu’elle ne peut ignorer, le libellé du titre de recettes lui a permis de comprendre les modalités de calcul de la somme de 36 844 euros dont le paiement lui est demandé.
Quant au titre de recettes n° 2023-13-100 émis le 21 avril 2023 :
21. Le titre de recettes en litige mentionne « contribution fonctionnement Autolib 2023 selon délibération 2023 08 du 21/03/2023-20/04/2023 ». La délibération mentionnée institue, ainsi qu’il a été dit au point 2, une contribution pour le fonctionnement du syndicat au titre de la compétence Autolib’ de 1 300 euros par station pour l’année 2023. La commune possédant quatre stations, ce qu’elle ne peut ignorer, le libellé du titre de recettes lui a permis de comprendre les modalités de calcul de la somme de 5 200 euros dont le paiement lui est demandé.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre sa régularité, que le SMAVM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 1er de la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 du comité syndical du SMAVM en tant qu’il fixe la fraction du complément de contribution au budget Autolib’ 2023 pour la commune d’Antony ainsi que les deux titres de recettes et a déchargé la commune d’Antony du paiement des sommes correspondantes.
Sur la requête n° 24PA01477 :
23. La Cour annulant, par le présent arrêt, les dispositions du jugement attaqué dont le SMAVM demande le sursis à exécution, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA01477.
Sur les frais du litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 1 500 euros à verser à l’Agence métropolitaine des mobilités partagées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence métropolitaine des mobilités partagées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Antony demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01477.
Article 2 : Les articles 1 à 6 et 8 du jugement n° 2303018-2308540-2314222 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande de la commune d’Antony devant le tribunal et ses conclusions présentées devant le Cour sont rejetées.
Article 4 : La commune d’Antony versera la somme de 1 500 euros à l’Agence métropolitaine des mobilités partagées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence métropolitaine des mobilités partagées et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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