Annulation 28 janvier 2021
Rejet 11 janvier 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 janvier 2024, N° 2200603, 2202397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328176 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d’une part, d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé le montant de son indemnisation à 60 000 euros, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 81 988 euros en raison du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de sa mise à la retraite d’office et, d’autre part, d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle et de l’indemniser de l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.
Par un jugement n° 2200603, 2202397 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A…, représenté par Me Peyrelevade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 6 décembre 2021 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de faire droit à cette demande et de l’indemniser des frais auxquels il a été exposé dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler les décisions limitant son indemnisation à la somme de 60 000 euros ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 81 988 euros en réparation du préjudice financier résultant de sa perte de rémunération, ou, à titre subsidiaire, la somme de 14 592 euros à titre de préjudice financier résultant de sa perte de rémunération et, en tout état de cause, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision du 22 septembre 2020 portant mise à la retraite d’office constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; aucune sanction équivalente n’aurait pu être légalement prise compte tenu de la méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— l’intégralité de sa perte de rémunération, s’élevant à un montant de 141 988 euros, doit être indemnisée à hauteur de 81 988 euros, déduction faite de la somme de 60 000 euros déjà accordée ; à titre subsidiaire, une indemnité de 14 592 euros lui sera accordée en réparation du préjudice financier subi ;
— le préjudice moral subi justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros ;
— la décision lui refusant la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la circulaire n° 2158 du 5 mai 2008 ;
— il n’a commis aucune faute détachable du service, conformément à l’autorité de la chose jugée au pénal qui s’impose à l’administration ;
— le bénéfice de la protection fonctionnelle devait lui être accordé en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en retenant que la faute commise était détachable du service ;
— cette décision méconnaît le principe constitutionnel d’égalité de traitement entre deux agents publics placés dans une situation identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, mise à disposition à 11h44 et dont il a été accusé réception à 11h47, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 13 mai 2025 à 16h51, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Peyrelevade, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1ère classe, a exercé, de mars 2013 à mars 2017, les fonctions de directeur général de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP). Par décret du 22 septembre 2019, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d’office, pour des faits tenant à la prise en charge par l’INSEP des frais de séjour à Rio de Janeiro (Brésil), à l’occasion des Jeux olympiques, de personnes étrangères à cet établissement. Par une décision n° 435946 du 28 janvier 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette sanction en raison d’un vice de procédure. En exécution de cette décision, M. A… a été réintégré dans son corps d’origine par un décret du 25 mars 2021. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 6 décembre 2021 par laquelle l’octroi de la protection fonctionnelle lui a été refusée et, d’autre part, de la décision du 19 juillet 2021 en ce qu’elle a limité le montant de son indemnisation à 60 000 euros, correspondant au montant des pensions de retraite perçues au titre de la période de son éviction illégale.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a élaboré un projet de « formation professionnelle continue in situ et accélérée » à destination des responsables de départements et services de l’INSEP consistant à leur permettre d’assister aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, au Brésil, en août 2016. Sans attendre la réponse du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d’Etat aux sports à son courrier du 12 octobre 2015 sollicitant leur approbation pour ce projet, M. A… a effectué, dès le 22 octobre 2015, des réservations définitives d’hébergements auprès du Comité national olympique et sportif français. Alors que, par courrier du 15 janvier 2016 des directeurs de cabinet du ministre et du secrétaire d’Etat, il a été donné un avis défavorable à ce projet, l’INSEP a envoyé aux Jeux olympiques de Rio une délégation de vingt-quatre personnes, dont neuf extérieures à l’INSEP et membres de la famille ou proches de M. A…. Si ces neuf personnes se sont acquittées d’une participation aux frais de déplacement, leurs frais d’hébergement, de billetterie et de restauration correspondant à une présence cumulée de quatre-vingt-quatre jours à Rio ont été pris en charge par l’INSEP à hauteur de 34 813 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait informé les autorités de tutelle des suites apportées à leur avis défavorable. Par suite, il est établi que M. A… a décidé de faire bénéficier neuf proches et membres de sa famille d’avantages indus au détriment de l’établissement qu’il dirigeait et qu’il a agi à l’insu de l’autorité de tutelle et de manière contraire aux instructions finalement reçues de cette autorité. Ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et la sanction de mise à la retraite d’office n’apparaît pas disproportionnée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 457565 du 18 novembre 2022 dans le cadre du recours dirigé contre le décret du 5 août 2021 prononçant à nouveau la mise à la retraite d’office de M. A….
4. Pour estimer que cette sanction de mise à la retraite d’office n’aurait pu être légalement prise, M. A… fait valoir que le vice de procédure dont était entaché le décret du 22 septembre 2019 y faisait obstacle dès lors qu’il aurait pu encore exercer une influence sur le sens de cette décision s’il avait disposé d’un dossier complet lui permettant d’exercer utilement sa défense. Toutefois, d’une part, M. A… ne fait valoir aucun élément concret permettant d’établir une chance sérieuse de modifier le sens de la décision prise. D’autre part, la procédure contradictoire régulièrement mise en œuvre à la suite de l’annulation du décret du 22 septembre 2019 a abouti à la même décision de mise à la retraite d’office de la part de l’autorité administrative, attestant ainsi de ce que les éléments dont M. A… a effectivement pu faire valoir n’ont pas exercé une influence sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la même sanction de mise à la retraite d’office aurait pu être légalement infligée à M. A…, tant dans son principe que dans son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière. Il n’est dès lors pas fondé à réclamer la réparation des préjudices résultant de l’adoption de la décision du 22 septembre 2019, lesquels sont dépourvus de tout lien de causalité direct avec l’illégalité dont elle était entachée. Enfin, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que, si l’administration avait initialement communiqué les pièces que M. A… réclamait, la procédure aurait été rallongée au-delà du terme de la mesure de suspension conservatoire dont il faisait alors l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande indemnitaire :
5. La décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles M. A… demande à la cour d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
6. En premier lieu, la décision contestée indique les éléments de droit dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
7. Une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
8. En l’espèce, pour refuser à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicité dans le cadre des poursuites pénales dont il faisait l’objet, le ministre a considéré que les faits reprochés à l’intéressé constituaient une faute personnelle. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la nature et la particulière gravité des faits reprochés à M. A…, justifiant au demeurant une sanction du quatrième groupe, permettent de les regarder comme constitutifs d’une faute personnelle n’ouvrant pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, alors même qu’ils ne seraient pas dépourvus de tout lien avec le service. La circonstance que M. A… ait été relaxé des faits pour lesquels il était poursuivi est sans incidence sur l’appréciation du caractère personnel de la faute commise, alors d’ailleurs que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose que s’agissant de la matérialité des faits, laquelle n’est pas contestée. Enfin, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à l’un de ses collègues dont il soutient qu’il était placé dans une situation identique à la sienne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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